Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2024, n° 2419548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B D et Mme C A, représentés par Me Lassort, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministère de l’Europe et des affaires étrangères dont dépend le bureau des transcriptions du Maghreb du service central d’état civil de délivrer à M. B D un accusé de réception portant les références de sa demande et de délivrer une convocation des époux pour audition, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, le cas échéant, de délivrer à M. B D toute information relative à la saisine du procureur de la République dans les mêmes conditions de délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, les conclusions de M. B D et de Mme C A tendent à ce qu’il soit enjoint au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à M. D un accusé de réception portant les références de sa demande et de délivrer une convocation aux époux pour audition. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, ne relève pas de la compétence des juridictions administratives et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ces conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d’instance, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Me Lassort.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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