Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 22 janv. 2026, n° 2501803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, conteste :
1°) la décision en date du 3 avril 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » ;
2°) la décision en date du 3 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) la décision en date du 3 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que :
- il souffre d’apnée du sommeil, d’un diabète de type 2, de cholestérol et d’obésité morbide ;
- il est atteint de douleurs chroniques au dos et aux jambes ainsi que d’allergies sévères ;
- il lui est difficile de se déplacer sur de longues distances ;
- il lui est impossible de reprendre une activité professionnelle dans l’immédiat.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire d’Auxerre, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions dirigées contre le refus de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ou priorité ».
Par un mémoire en défense du 11 septembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les éléments médicaux fournis ne justifient pas la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions, en date du 3 avril 2025, par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne ont refusé, d’une part, de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ainsi qu’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », et d’autre part, de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
2. Les conclusions visant le refus de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » ayant été transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre, compétent pour en connaître, par l’ordonnance visée ci-dessus du 28 mai 2025, le tribunal n’est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » et le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Sur le refus de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… est atteint de diabète de type 2, d’hypertension ainsi que de troubles respiratoires. En outre, il présente un état d’obésité sévère l’empêchant d’accomplir certaines tâches de la vie quotidienne et de se déplacer sur de longues distances. Il ressort notamment du certificat médical en date du 31 janvier 2025 versé à l’instance et non contesté par le département de l’Yonne, que M. A… a un périmètre de marche limité à 100 mètres. Ainsi, il satisfait à l’un des critères permettant la délivrance de la carte sollicitée.
5. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Yonne du 3 avril 2025 lui refusant le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de M. A… au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à l’intéressé une telle carte, cela dans les deux mois suivant la notification du présent jugement avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans.
Sur le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
6. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)4° Reconnaitre, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de 1’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de 1’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
7. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
8. Pour contester la décision du 3 avril 2025 lui ayant refusé la qualité de travailleur handicapé, M. A… fait valoir qu’il souffre d’une obésité morbide, d’hypertension, de douleurs chroniques dans le dos et les jambes ainsi que d’un diabète de type 2. Toutefois, le requérant qui indique avoir cessé son activité de commerçant en mercerie sur les marchés en 2021 en raison de la crise sanitaire, n’établit pas par les pièces qu’il verse à l’instance, et notamment par le certificat médical du 31 janvier 2025 dont la partie « retentissement sur l’emploi » n’est pas renseignée, que l’altération de son état de santé serait de nature à réduire effectivement ses possibilités d’obtenir ou d’exercer un emploi de même nature que celui déjà exercé. Dès lors, il y a lieu de considérer que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître à M. A… la qualité de travailleur handicapé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne du 3 avril 2025 lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il y a lieu de préciser que le présent jugement ne fait nullement obstacle à ce que M. A…, s’il s’y estime fondé, réitère sa demande sur la base d’un dossier médical mieux étayé, établi par un médecin spécialiste rompu à ce type de démarches administratives et en concertation, le cas échéant, avec les services de la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Yonne du 3 avril 2025 refusant à M. A… le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à M. A…, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22/01/2026
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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