Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 6 nov. 2025, n° 2301506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2023, 4 septembre 2023, 20 décembre 2023, 22 avril 2024, 11 juillet 2024, 4 octobre 2024 et 13 mars 2025, la SAS Plessis-Dis, représentée par Me Briche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de son établissement situé au Plessis-Belleville (Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères instauré pour l’année 2022 est manifestement disproportionné par rapport aux besoins de financement du service, en premier lieu en raison du fait que le budget primitif n’a pas intégré dans les recettes de TEOM prévisibles les cotisations des entreprises désormais non exonérées de cette taxe à compter de 2022, en deuxième lieu car l’administration inclut à tort dans les dépenses réelles de fonctionnement du service une compensation versée aux communes membres d’un montant de 2 279 426 euros qui correspond à une dotation liée au transfert de compétences opéré entre les communes et la communauté de communes sans rapport avec le coût de fonctionnement du service, en troisième lieu parce qu’il ressort du compte administratif 2022 que les dépenses réelles de fonctionnement ont été surévaluées et les recettes réelles de fonctionnement sous-évaluées dans le budget primitif ;
- le document produit en annexe du budget primitif de la communauté de communes du pays de Valois est insuffisamment détaillé pour pouvoir apprécier la proportionnalité de ce taux
, ce qui entache d’irrégularité la délibération ayant fixé ce taux qui n’est pas conforme à l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l’administration ne peut valablement demander une substitution de la base légale de la taxe contestée en lui substituant la délibération ayant adopté le taux de taxe pour le budget primitif 2021 dès lors que la société requérante était exonérée de taxe au titre de cette année.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août 2023, 11 avril 2024, 7 juin 2024, 20 septembre 2024 et 12 février 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et demande subsidiairement, si la délibération fixant les taux de la taxe pour l’année 2022 devait être regardée comme irrégulière, d’y substituer comme base légale le taux établi par la délibération de la communauté de communes du pays de Valois ayant le même objet pour le budget primitif 2021, en application du III de l’article 1639 A du code général des impôts.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Plessis-Dis dispose d’un établissement commercial dans la commune du Plessis-Belleville (Oise) au titre duquel elle a été assujettie pour l’année 2022 au paiement d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères collectée par la communauté de communes du pays de Valois, établissement public intercommunal chargé de la compétence « ordures ménagères ». Elle demande la décharge de cette imposition en soutenant que la délibération du 24 mars 2022 du conseil communautaire de cet établissement en ayant fixé le taux est illégale.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’Etat dans le département./ Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire (…) Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée (…)».
La société requérante soutient que la délibération attaquée est irrégulière dans la mesure où le document de synthèse annexé au budget primitif de l’année 2022 relatif au service des ordures ménagères prévu par les dispositions de l’article L. 2313-1 précité du code général des collectivités territoriales ne serait pas suffisamment détaillé ou complet pour permettre d’évaluer précisément le besoin de financement de ce service. Toutefois, s’agissant d’une règle relative aux conditions de publication des documents budgétaires des collectivités territoriales, la méconnaissance de celle-ci est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal./ Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure (…) ». Les dépenses susceptibles d’être prises en compte pour apprécier si le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L 2224-14 du Code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées ou des dépenses réelles d’investissement selon ce qui est prévu au 3° du I de l’article 1520 précité, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Les attributions de compensation versées par un établissement de coopération intercommunale à ses communes membres en vertu des dispositions de l’article 1609 nonies C, lorsque les ressources de ces communes qui étaient liées aux charges qui ont été transférées à l’établissement étaient excédentaires l’année précédant le transfert, ne sont pas, eu égard à leur objet, au nombre des dépenses susceptibles d’être couvertes par la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères.
Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du budget primitif 2022 de la communauté de communes du pays de Valois, produit par l’administration que, d’une part, les dépenses à prendre en compte en application des dispositions précitées de l’article 1520 du code général des impôts pour calculer le besoin de financement par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élèvent à 5 687 179 euros comprenant au titre des dépenses réelles de fonctionnement, 3 143 523 euros de charges à caractère général, 183 130 euros de charges de personnel, 2 279 426 euros d’autres charges de gestion courante et 3 600 euros de charges financières et au titre des dépenses réelles d’investissement, 77 500 euros, les dépenses relatives au capital de la dette n’étant pas des dépenses réelles d’investissement dès lors qu’elles ne concourent pas à l’accroissement de l’actif de la collectivité ; que d’autre part, les recettes non fiscales à prendre en compte pour ce même calcul s’élèvent à 103 090,15 euros comprenant au titre des recettes de fonctionnement 40 000 euros au titre des atténuations de charges, 24 500 euros au titre des produits des services, 10 000 euros au titre des dotations et participations et 200 euros au titre des produits exceptionnels, et au titre des recettes d’investissement 17 140,15 euros au titre du FCTVA et 11 250 euros de subventions d’investissement, à l’exclusion des restes à réaliser de l’exercice précédent. Ainsi, le besoin de financement des dépenses du service s’élevait à 5 584 088,85 euros. Dès lors que le produit voté était de 5 672 319 euros soit 1,6 % de plus que ce besoin, le taux adopté par la collectivité ne peut donc être regardé comme disproportionné.
Si la SAS Plessis-Dis soutient que les dépenses ont été surévaluées dès lors qu’elles incluent le versement aux communes d’une attribution de compensation du transfert de charges du service des ordures ménagères tel que prévu par le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il résulte cependant de l’instruction que la somme de 2 279 426 euros inscrite au compte 65 du budget primitif 2022 dans la fonction 812 « collecte et traitement des ordures ménagères » correspond au versement d’une participation au syndicat mixte du département de l’Oise en rémunération des prestations de transport et traitement des déchets et de fonctionnement des déchetteries qu’il assure pour le compte de la communauté de communes. De telles dépenses doivent donc figurer au nombre de celles qui sont engagées pour le fonctionnement du service. Le moyen doit être écarté.
Si, ensuite, la SAS Plessis-Dis soutient que les recettes de taxe votées lors de l’adoption du budget primitif de l’année 2022 sont sous-évaluées au vu du résultat constaté dans le compte administratif 2022 et alors que la collectivité ne pouvait ignorer qu’elle obtiendrait un surcroît de recettes de taxe compte tenu de la suppression de l’exonération dont bénéficiait antérieurement une vingtaine d’entreprises, il résulte toutefois de l’instruction que le compte administratif 2022 fait apparaître un résultat de collecte de la taxe d’un montant de 6 232 308 euros, supérieur de 559 989 euros à la prévision budgétaire qui ne correspond pas au montant de 1 226 000 euros évoqué au cours du débat d’orientation budgétaire pour 2023 comme correspondant à la somme collectée auprès de ces entreprises nouvellement assujetties. A supposer même que ce surplus de 559 989 euros corresponde aux recettes tirées de ces nouveaux contribuables, que la collectivité, qui connaissait la base d’imposition à la taxe foncière de ces entreprises et aurait donc pu, avec l’aide des services fiscaux, anticiper un surplus de recettes sans se borner à reconduire le montant collecté en 2021, il est à remarquer que sa prise en compte comme recette prévisionnelle supplémentaire n’aurait créé qu’un écart de + 11,6
% par rapport au besoin de financement des dépenses, évaluées comme dit avant à 5 584 088,85 euros. Ainsi, le taux de la taxe ne pourrait davantage être regardé comme disproportionné. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SAS Plessis-Dis doivent être rejetées dès lors que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 24 mars 2022 serait illégale.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Plessis-Dis, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Plessis-Dis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Plessis-Dis, à la directrice départementale des finances publiques de la Somme et à la communauté de communes du pays de Valois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président du tribunal par intérim,
Signé
B. Boutou Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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