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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 15 juin 2018, n° 2017001740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2017001740 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 001740
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 15/06/2018
DEMANDEUR(S) : NACC SAS subrogée dans les droits de BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
REPRESENTANT(S) : ME BRASSIER AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX DEFENDEUR(S) : MME X A caution sté […]
[…]
[…]) : SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 18/08/2017, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/04/2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : MME ANNE MARIE CHAUVIN, juge faisant fonction de Président JUGES : M. SERGE PORTALET
Mme Y Z
GREFFIER AU DEBAT:[…]
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR : MME […]
[…]
NAC :ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OÙ EN […]
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président de ce Tribunal en date du 12.05.2017, Mme X A a été condamnée à payer à la SAS NACC subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est […] la somme principale de 5.271,12 € au titre du cautionnement du prêt du 10.10.2008
Ladite ordonnance a été signifiée à Mme X A par acte de Me CASTAING, Huissier de Justice à DAX, en date du 02.06.2017
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 09.06.2017, Mme X A a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 12.05.2017
Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du Greffier, par LRAR, à l’audience du 18.08.2017 pour l’affaire être retenue à l’audience du 06.04.2018
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS NACC soutient être créancière de Mme X A en sa qualité de caution de la société SEGOSA MOBILE SERVICE et sollicite le paiement de la somme de 5.271,12 €
En réplique, Mme X A soutient la prescription de la demande de la société NACC, l’inopposabilité de la cession de créance, la cession de ses parts sociales et enfin, la déchéance du droit aux intérêts
MOTIVATION DU TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l’opposition : Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer du 12.05.2017 a
été signifiée à Mme X A par acte d’huissier de justice en date du 02.06.2017
Que Mme X A a formé opposition à ladite ordonnance par LRAR en date du 09.06.2017
Attendu qu’aux termes des dispositions des Art 1415 et 1416 du CPC, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Que l’opposition de Mme X A, faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
F
Sur le fond :
| Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées :
Que la BANQUE PELLETIER a consenti à la SARL SEGOSA MOBILE SERVICE l’ouverture d’un compte professionnel et un prêt professionnel d’un montant de 15.000 € par acte sous seing privé en date du 10.10.2008
Que Mme X A s’est portée caution solidaire de la société SEGOSA MOBILE SERVICE au titre du prêt à hauteur de la somme de 18.448,92 €
Que par jugement en date du 18.10.2013, la société SEGOSA MOBILE SERVICE a été déclarée en redressement judiciaire et Me DUMOUSSEAU a été désignée en qualité de mandataire liquidateur
Que la liquidation judiciaire de la société SEGOSA MOBILE SERVICE a été prononcée par jugement en date du 04.12.2015
Attendu que suite à diverses fusion-absorption entre banques, la créance de la BANQUE PELLETIER sur la société SEGOSA MOBILE SERVICE à hauteur de la somme de 131.978,76 € a été cédée à la société NACC, suivant acte de cession de créances en date du 11.12.2015
Que la société NACC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur par LRAR du 04.02.2016, laquelle créance a fait l’objet d’un certificat d’admission en date du 03.04.2017 pour un montant de 5.875,16 €
Que la société NACC a mis en demeure la caution de respecter ses engagements par LRAR du 05.05.2017
Que toutes les démarches amiables pour le recouvrement de la créance alléguée sont demeurées vaines
Attendu que pour s’opposer audit paiement, Mme X A soutient la prescription de la demande de la société NACC, l’inopposabilité de la cession de créance, la cession de ses parts sociales et enfin, la déchéance du droit aux intérêts
*sur La prescription de L’action :
Attendu que Mme X A soutient que l’action de la société NACC serait prescrite sur le fondement de l’Art L218-2 du Code de la Consommation, lequel dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux
ans » h +
Attendu toutefois que la créance de l’espèce relève d’un prêt professionnel, et non pas d’un prêt consenti à un consommateur lambda, de sorte que ce n’est pas la prescription biennale qui est applicable mais la prescription quinquennale
Qu’il est de jurisprudence constante en la matière que le point de départ du délai de prescription est la date de la déchéance du terme (en ce sens Cass.Com.16.06.2009 ; Cass.l1ère Civ.03.06.2015), ce point de départ étant le même pour la caution compte tenu du caractère accessoire du cautionnement par rapport à l’obligation principale
Qu’il est au surplus constant que la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire en date du 04.02.2016 interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire
Que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme X par acte d’huissier en date du 02.06.2017, soit dans le délai de prescription de 5 ans prévu à l’Art L110-4 du Code de Commerce
Que Mme X A doit dès lors être déboutée sur ce chef de demande
*sur L’opposabilité de La cession de créance :
Attendu que Mme X A soutient que les cessions successives de la créance n’ont jamais été notifiées ni au débiteur principal ni à la caution du débiteur, de sorte qu’elles lui seraient inopposables
Attendu qu’en matière de cession de créance l’Art 1321 du Code Civil dispose que «la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire (…). Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible »
Que l’Art 1324 al.1 et 2 du Code Civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, tel que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non
COnnexES »
Attendu toutefois qu’en l’espèce, le prêt consenti initialement par la BANQUE PELLETIER à la société SEGOSA MOBILE SERVICE n’a pas fait l’objet de cessions de créances successives, mais de fusion-absorption de la BANQUE PELLETIER par le CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST, puis du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ces transmissions universelles de patrimoine successives échappant au formalisme des cessions de créances
Que la seule cession de créance en cause est intervenue entre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et la SAS NACC concernant plusieurs créances, dont celle sur la société SEGOSA MOBILE SERVICE, par acte notarié en date du 11.12.2015
Que la SAS NACC a ainsi déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 04.02.2016, a obtenu un certificat d’admission en date du 03.04.2017 et a enfin informé la caution de ladite cession lors de la mise en demeure par LRAR du 05.05.2017, de sorte qu’il est constant que la cession de créance a été régulièrement notifiée à Mme X
Qu’au surplus, la cession de créance peut être signifiée par voie d’assignation ou de conclusions, sachant que la signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant est valable dès lors que les juges du fond relèvent souverainement que ces conclusions contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance
Que tel est bien le cas en l’espèce, de sorte que Mme X A doit être déboutée sur ce chef, la cession de créance lui étant parfaitement opposable
*sur La cession des parts sociales :
Attendu que Mme X A soutient avoir cédé à Mesdames BARIS et BROUSTEY, par acte de cession publié au SIE de Mont de Marsan le 14.11.20111, à la fois le fonds de commerce de la société SEGOSA MOBILE SERVICE et les parts sociales détenues dans la SARL, de sorte qu’elle ne se trouve plus engagée au titre de ce fonds de commerce et qu’elle ne peut étre recherchée en qualité de caution
Attendu toutefois que l’acte de cautionnement consenti par Mme X A prévoit en son Art VI que «la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d’exister entre la caution et le débiteur cautionné, comme toute substitution dans la personne du débiteur cautionnée résultant d’un apport partiel d’actif, fusion, scission .… intéressant celui-ci, n’emporteront pas libération de la caution »
Hal
Qu’il est par ailleurs de jurisprudence constante que la perte de la qualité d’associé postérieurement à la souscription de l’engagement de caution est sans influence sur l’objet de cette obligation (en ce sens Cass.Com 01.04.1997)
Attendu ainsi que le fait que Mme X ne soit plus associée de la SARL SEGOSA MOBILE SERVICE et qu’elle ait vendu ses parts sociales ne la désengage pas de son cautionnement
Que Mme X A doit dès lors être déboutée sur ce chef de prétention
*sur L’information annuelle de La caution :
Attendu enfin que Mme X A soutient ne pas avoir été informée de la situation financière du débiteur principal par l’organisme de prêt ni au premier incident de paiement ni annuellement, contrairement aux obligations prévues aux Art L333-1 du Code de la Consommation (« sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité ») et L333-2 all du même code (« le créancier professionnel fait connaitre à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement »)
Qu’il est constant en l’espèce qu’aucune lettre d’information n’est produite à la procédure, et que contrairement aux allégations de la SAS NACC, celle-ci est bien un créancier professionnel
Que Mme X A peut donc valablement solliciter la déchéance des intérêts au taux conventionnel pour toute la période durant laquelle la banque ne lui a pas adressé de lettres d’information
Que l’opposition de Mme X A doit ainsi être déclarée justifiée au fond
Attendu pour toutes ces raisons que Mme X A doit être condamnée à payer à la SAS NACC la somme principale de 5.271,12 €, outre intérêts de droit à compter du 02.06.2017, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer
*sur Les autres chefs de demandes :
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de Mme X A les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la SAS
HA
NACC et que ce Tribunal fixe à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Que succombant, Mme X A supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 80,94 € TTC
Attendu qu’en l’absence de contestation pertinente et vu l’ancienneté de la dette, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l’Art 700 du CPC
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Reçoit Mme X A en son opposition, recevable en la forme et partiellement justifiée au fond
Dit que le présent jugement substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 12.05.2017
Dit que l’Art L218-2 du Code de la Consommation n’est pas applicable en l’espèce
Dit que l’action de la SAS NACC n’est nullement prescrite Vu l’Art 1321 et suivants du Code Civil,
Dit que Mme X A a été valablement informée de la cession de créance intervenue entre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et la SAS NACC, de sorte qu’elle lui est parfaitement opposable
Dit que la cession des parts sociales détenues par Mme X A au sein de la société SEGOSA MOBILE SERVICE n’a pas d’incidence sur son acte de cautionnement
Vu l’Art L333-1 et L333-2 all du Code de la Consommation,
Constate la défaillance du créancier dans ses obligations d’information de la caution emportant déchéance du droit aux intérêts conventionnels
a
Condamne par conséquent Mme X A à payer à la SAS NACC la somme principale de 5.271,12 €, outre intérêts de droit à compter du 02.06.2017, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de
payer
Condamne Mme X A à payer à la SAS NACC la somme de 1.000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 80,ÿ4 € TTC
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l’Art 700 CPC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier Le Président
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