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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2025, n° 2507905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Iss pour prendre les ordonnances prévues aux article R. 922-2 et R. 922-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () « . Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : » Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Aux termes de l’article R. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre ». Aux termes de l’article R. 922-6 de ce même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est () celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ».
2. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’introduction de sa requête, M. A B était placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Cependant, en cours d’instance, par une ordonnance du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a refusé la demande du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. A B pour une durée de 25 jours, et le requérant en a donc été libéré ce même 12 mai 2025. Or, tel que l’indique M. A B dans ses écritures, sa résidence étant à Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l’arrêté attaqué, édicté par le préfet des Hauts-de-Seine, est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné
A. Iss
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