Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 24 juil. 2025, n° 2301493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par son fils, M. C B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 du fait de la remise en cause du crédit d’impôt pour la transition énergétique dont il avait bénéficié pour l’installation d’une pompe à chaleur.
Il soutient que :
— il justifie de l’achat et l’installation de la pompe à chaleur au titre de laquelle il a bénéficié du crédit d’impôt pour la transition énergétique ;
— sa situation financière le place en difficulté pour procéder au remboursement demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification d’un mandat régulier de représentation du requérant par son fils, M. C B ;
— aucune dépense relative à l’installation et à la pose d’une pompe à chaleur n’a été supportée par M. B au cours de l’année 2019 ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas justifié du paiement effectif de la facture relative à l’installation et à la pose de la pompe à chaleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait installer une pompe à chaleur dans sa résidence principale. Au titre de sa déclaration sur les revenus de l’année 2019, il a déclaré avoir dépensé à ce titre un montant de 11 918 euros et a bénéficié, en conséquence, d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique, d’un montant de 3 575 euros. Le 17 octobre 2022, une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice de ce crédit d’impôt lui a été adressée. Après des échanges contradictoires, des impositions supplémentaires sur le revenu au titre de l’année 2019 ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2023. Le 23 février 2023, M. B a formé une réclamation préalable, rejetée par une décision du 5 avril 2023. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2019 à raison de la remise en cause du crédit d’impôt pour la transition énergétique dont il a bénéficié à la suite de l’installation d’une pompe à chaleur.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : / () / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de l’acquisition et de la pose : / () / 3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; () / 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable. () ".
3. L’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, sous réserve que cette substitution n’ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par les dispositions légales applicables.
4. Si, pour rejeter la réclamation préalable de M. B, l’administration fiscale s’est fondée sur l’absence de justificatif probant de nature à justifier le paiement personnel et effectif de la facture produite, correspondant à la pose et à l’installation d’une pompe à chaleur, elle fait désormais valoir, à titre principal, que l’intéressé n’a exposé aucune dépense pour la pose et l’installation d’une pompe à chaleur au cours de l’année 2019, ce qui fait obstacle à ce qu’il bénéficie du crédit d’impôt pour la transition énergétique sollicité au titre de ses revenus 2019.
5. Il résulte de l’instruction que la facture produite, au nom de M. B, de la société Natibat Energies pour l’installation et la pose d’une pompe à chaleur air/eau est datée du 25 mars 2020, sur la base d’un devis établi le 30 janvier 2020. Si un acompte d’un montant de 6 200 euros puis une somme de 9 200 euros, ont été versés du compte de M. C B, fils du requérant, vers le compte bancaire de cette société, les virements correspondants sont datés respectivement des 13 février et 30 mai 2020. M. B soutient également qu’il a acquitté une partie de la somme en espèces et se prévaut pour en justifier d’extraits de relevés de son compte bancaire et de celui de son fils faisant apparaître plusieurs retraits d’espèces, le premier d’un montant de 500 euros et les deux suivants d’un montant de 1 000 euros chacun, effectués respectivement les 23 et 24 décembre 2019 et le 3 janvier 2020. Toutefois, et alors que le devis n’a été établi que le 30 janvier 2020 et que la facture de la société Natibat ne fait apparaître qu’une somme déjà payée d’un montant de 6 200 euros, qui correspond au virement du 13 février 2020, il n’est pas justifié que ces espèces ont permis d’acquitter une partie de cette facture. M. B n’établit ainsi pas qu’il aurait exposé des dépenses pour la pose et l’installation d’une pompe à chaleur au cours de l’année 2019 et qu’il avait droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre de l’année 2019. Alors que M. B n’a été privé d’aucune garantie de procédure, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par l’administration fiscale en défense.
6. En second lieu, le moyen tiré des difficultés financières de M. B, s’il pouvait éventuellement être invoqué à l’occasion d’une demande de remise gracieuse, est inopérant à l’appui d’une demande en décharge présentée devant le juge de l’impôt.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301493
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