Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2507054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la communauté de vie avec son épouse n’avait pas cessée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 octobre 1988, est entré en France le 22 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a bénéficié entre le 27 mars 2023 et le 26 mars 2024 d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française, épousée le 30 décembre 2023. Il a sollicité le 6 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté en litige du 3 juin 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, dès lors qu’il n’a pas sollicité le bénéfice de ses dispositions à l’occasion de sa demande de titre et que la préfète de l’Isère n’a pas procédé d’office à un examen de son droit au séjour sur ce fondement.
En second lieu et en tout état de cause, M. B…, ressortissant algérien dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 3 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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