Rejet 16 janvier 2024
Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 janv. 2024, n° 2109185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, la SAS Lady LOL, représentée par Me Krief, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant total de 186 610 euros ainsi que des pénalités de 2 491 euros correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne lui a pas régulièrement notifié la réponse à ses observations sur la proposition de rectification ;
— en refusant de reconnaître le caractère industriel de son activité, l’administration fiscale a commis une erreur de qualification juridique de son activité qui méconnaît le I de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— l’administration lui a infligé des pénalités de retard supérieures au taux légal de l’intérêt sans les motiver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées par courrier du 19 septembre 2013, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à laquelle il a été envisagé de l’appeler à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close par une clôture à effet immédiat.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Lady LOL, ayant une activité de fabrication, vente et achat de prêt à porter, a fait l’objet d’un examen de comptabilité à l’issue duquel le service vérificateur a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre des exercices clos en 2016 et 2017 sur le fondement du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Les rehaussements du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés ont été maintenus en dépit des observations de la contribuable et, à l’issue de la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en résultant ont été mises en recouvrement par avis du 15 octobre 2019. La société Lady LOL demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation postale versée au dossier par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, que le service vérificateur a adressé au siège social de la société une réponse aux observations du contribuable sur modèle n°3926-SD datée du 1er août 2019. Le pli, présenté à deux reprises, a été retourné au service envoyeur à l’issue du délai de garde postal revêtu de la mention « non réclamé ». Dans ces conditions, et alors même que la société requérante, à qui il appartenait de prendre toute disposition pour faire suivre son courrier, aurait fermé l’établissement en raison des congés estivaux, le service doit être regardé comme ayant régulièrement notifié la réponse aux observations du contribuable conformément aux dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite le moyen tiré de ce que la garantie prévue par ces dispositions aurait été méconnue doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. » Aux termes du h du II de l’article 244 quater B du même code : " Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : /1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. / 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ".
5. D’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. D’autre part, ont un caractère industriel, au sens du h et du i du II de l’article 244 quater B du CGI, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
6. En l’espèce, le service vérificateur a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont la société requérante a bénéficié au titre des exercices clos en 2016 et 2017 en estimant qu’elle n’exerce pas une activité industrielle au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Il résulte de l’instruction que la société requérante, qui a pour activité la conception et la fabrication de vêtements, achète les matières premières, qu’elle découpe en fonction des modèles préalablement conçus, au moyen d’un outillage ancien inscrit au bilan des exercices vérifiés pour 14 839 euros. Elle emploie, à cette fin, une modéliste et une aide styliste modéliste, une mécanicienne modèle et un agent technique de fabrication. Il n’est pas contesté que son activité d’assemblage des pièces est intégralement sous-traitée. Dans ces conditions, la SAS Lady LOL ne peut être regardée comme ayant une activité industrielle au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Il résulte de ce qui précède que le directeur régional des finances publiques était fondé, pour ce motif, à lui refuser le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
7. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (). III – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. (). ». Les intérêts de retard visés par les dispositions précitées, établis de manière forfaitaire, visent à indemniser l’administration du préjudice né du retard de paiement et sont dénués du caractère de sanction.
8. En l’espèce, les intérêts de retard en litige ont été établis, conformément aux dispositions précitées, à raison d’un taux de 0,40 % par mois. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de ces intérêts doit être écarté comme inopérant.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Lady LOL sollicite au titre des frais exposés par elle en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Lady LOL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Lady LOL et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORISLa greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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