Désistement 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 oct. 2024, n° 2403527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société anonyme (S.A.) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, prise en la personne de son président directeur général en exercice, représentée par Me Astruc, demande au tribunal :
1°) de condamner M. A B à lui verser la somme de 4 092euros au titre d’un arriéré de redevances et de frais dus en contrepartie de l’occupation des postes d’amarrage n°1344 et n° 1222 depuis le 1er mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire du 26 juillet 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a déclaré se désister de sa requête tendant à la condamnation de M. B au paiement de la somme de 4 092 euros au titre d’un arriéré de redevances et de frais dus par celui-ci depuis le 1er mars 2024 en contrepartie de l’occupation des postes d’amarrage n°1344 et puis n° 1222 sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à et M. A B.
Fait à Nice, le 30 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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