Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2025, n° 2203144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, l’EARL A, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 6 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est a refusé de l’autoriser à exploiter une surface agricole de 28 ha 28 a 22 ca située sur des parcelles des communes de Brieulles-sur-Meuse et de Liny-devant-Dun ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est de lui délivrer l’autorisation d’exploiter cette surface agricole ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne s’écarte pas de l’ordre de priorité prévu par l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte de l’intérêt général et de l’existence de circonstances particulières.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, le GAEC de Châtillon, représenté par Me Dubaux, conclut au rejet de la requête de l’EARL A et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EARL A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est devenue sans objet dès lors que l’EARL A a obtenu l’autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses par une décision du 8 juin 2023 ;
— les moyens soulevés par l’EARL A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thomas, représentant l’EARL A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2022, l’EARL A, dont M. B A est associé, a formé une demande d’autorisation d’exploiter plusieurs parcelles situées dans le département de la Meuse, cadastrées YB 10 et YB 11, d’une superficie de 6 ha 08 a 50 ca, situées sur le territoire de la commune de Brieulles-sur-Meuse et, cadastrées C1449, ZB51, ZK08, ZL02, ZL12, ZL13, ZL19 et ZL22, d’une superficie de 22 ha 19 a 72 ca, situées sur le territoire de la commune de Liny-devant-Dun, et exploitées par le GAEC de Châtillon, preneur en place. Par une décision du 6 septembre 2022, la préfète de la région Grand Est a refusé l’autorisation d’exploiter ces parcelles à l’EARL A. Par sa requête, l’EARL A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « () III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. () ». Aux termes de l’article L. 331-2 de ce code : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. () ». L’article L. 331-3 du même code prévoit que l’autorité administrative « () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 de ce code : " I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 331-6 du même code : » () II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. () « . Par ailleurs, l’arrêté du 20 juillet 2015 du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a fixé un modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles qui prévoit, en son article 3 : » () Au regard de l’article L. 331-3-1 susvisé : / En cas de demandes dans un même rang de priorité, l’autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations, sauf si dans ce rang de priorité, il a été prévu des critères ou des pondérations complémentaires permettant de départager les demandes entre elles et de dégager celles qui seront plus prioritaires. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu’aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur. La circonstance qu’une autorisation ait déjà été délivrée pour l’exploitation de certaines terres ne fait pas obstacle à la délivrance d’une autorisation portant sur les mêmes terres à un agriculteur relevant d’un rang de priorité au moins égal à celui dont relève le titulaire de la première autorisation. Lorsque plusieurs personnes sont autorisées à exploiter les mêmes terres, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail. Cependant, lorsque le schéma directeur prévoit des critères de départage des demandes relevant d’un même rang de priorité, il incombe au préfet de mettre en œuvre les critères de départage ainsi prévus.
5. Par une décision du 8 juin 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, la préfète de la région Grand Est a autorisé l’EARL A à exploiter les parcelles litigieuses. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que cette décision a pour seul objet de délivrer à l’EARL A une autorisation concurrente à celle précédemment délivrée au GAEC de Châtillon et, d’autre part, qu’elle n’est pas devenue définitive en raison du recours introduit contre elle par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2303162. Par suite, le recours en annulation dirigé contre la décision du 6 septembre 2022 de refus d’autorisation d’exploiter, qui n’a pas été retirée par la décision du 8 juin 2023, n’a pas perdu son objet. Il y a, dès lors, toujours lieu de statuer sur la requête de l’EARL A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
7. L’EARL A se borne à faire valoir que la surface pondérée en hectares/unités de travail annuel (ha/UTA) qu’elle exploite avant le projet d’agrandissement, égale à 114,57 ha/UTA, n’est que faiblement supérieure au seuil de rentabilité économique fixé par le schéma directeur à 112 ha/UTA, alors que la surface pondérée de l’exploitation du GAEC de Châtillon, après ce projet, égale à 156,79 ha/UTA, y resterait largement supérieure. Toutefois, ce seul élément, alors qu’elle ne conteste pas que sa demande relève d’un rang de priorité inférieur à celle du GAEC de Châtillon, est, à lui-seul, insuffisant à justifier de l’intérêt économique attaché à l’opération projetée. L’EARL A se prévaut également de la situation personnelle et familiale de son associé exploitant, installé seul, avec deux enfants à charge et un conjoint salarié hors exploitation, afin d’exploiter des terres familiales. Toutefois, et alors que la reprise de terres familiales ne fait pas partie des objectifs du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Grand Est, l’EARL A ne justifie pas davantage, par ces seules allégations, en quoi sa demande répondrait ainsi à un intérêt général ou à des circonstances particulières au regard des objectifs de ce schéma. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet de la région Grand Est ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 septembre 2022 présentées par l’EARL A doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du GAEC de Châtillon présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EARL A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GAEC de Châtillon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GAEC de Châtillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL A, au GAEC de Châtillon et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203144
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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