Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 29 avr. 2026, n° 2601818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2026 et le 27 avril 2026, M. A… B…, désormais représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2026, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, à compter du 13 avril 2026, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire qu’il soit procédé au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- n’ayant pas été averti de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de recours, il n’a pu exercer de recours et a, de ce fait, perdu son hébergement et ses droits ;
- la décision du 13 avril 2026 est entachée d’une incompétence de sa signataire et est insuffisamment motivée ;
- la décision du 13 avril 2026 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle lui a été communiquée dans une langue qu’il comprend ;
- la décision du 13 avril 2026 est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pfister pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Pfister, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B…, qui s’en rapporte à ses écritures.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
Il a été indiqué à l’audience que la clôture de l’instruction était reportée, suivant les prévisions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, au 27 avril 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né en 1997, a formé, le 13 avril 2026, une demande de réexamen de sa demande d’asile et a sollicité, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes d’une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme D… C…, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision modifiée du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Aux termes de l’article 11 de cette dernière décision, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article R. 551-23 du même code précise que « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité retraçant l’entretien dont M. B… a bénéficié le 13 avril 2026, au bas de laquelle il a apposé sa signature, que l’intéressé a été informé en langue lingala, avec l’assistance d’un interprète, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant au non-respect des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
M. B… déclare être dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’il est sans ressources financières et qu’il ne peut participer aux achats alimentaires de la personne qui l’héberge. Toutefois, l’intéressé, qui affirme être hébergé par un compatriote, ne justifie d’aucun état de vulnérabilité particulière, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir du supposé défaut de notification de la décision de refus opposée à sa demande d’asile au soutien de ses conclusions en annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration attaquée, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2026 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B… ou à son conseil, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Si Hassen et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 .
La magistrate désignée,
S. PFISTER
La greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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