Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2501704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Reich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse jusqu’à son départ du territoire français, avec obligation de se présenter quotidiennement auprès de la brigade de gendarmerie d’Etain ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il doit être justifié de la publication régulière et de la portée exacte de la délégation de signature consentie par le préfet de la Meuse au signataire de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire présenté par le préfet de la Meuse a été enregistré le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1987, est entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2015 selon ses déclarations. Il a été condamné par arrêt du 12 juin 2020 de la cour d’assises de Seine-Saint-Denis à une peine de treize ans d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français. Le 14 février 2025, le préfet de la Meuse a fixé par arrêté le Bangladesh comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire. Par arrêté du 27 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence jusqu’à son départ du territoire français, avec obligation de se présenter quotidiennement auprès de la brigade de gendarmerie d’Etain.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 30 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible sur le site Internet de celle-ci, le préfet de la Meuse a donné à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise et cite les dispositions de l’article L. 731-3 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il est fondé. Il rappelle la nationalité bangladaise de l’intéressé, l’interdiction judiciaire du territoire dont M. A… fait l’objet, sa sortie de détention, la circonstance que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, les demandes de laissez-passer consulaire adressées au Bangladesh, le temps passé par l’intéressé en rétention administrative. Il indique enfin que compte tenu de ces circonstances, il est nécessaire de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’éloignement, ainsi que de s’assurer que l’intéressé reste à disposition des autorités en l’assignant à résidence en vue de cet éloignement. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, nonobstant l’erreur de plume mentionnant, à tort, une demande de réadmission toujours en cours auprès des autorités algériennes. Dès lors, les moyens tirés de son insuffisance de motivation doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 7°) L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». L’article R. 733-1 du même code précise que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction du territoire, le préfet peut prononcer une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire, le préfet de la Meuse ne pouvait prendre à l’encontre de M. A… une mesure d’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et que les conditions de l’assignation sont particulièrement contraignantes, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie privée, il n’apporte à l’appui de son recours aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et relatives aux frais d’instance de la requête de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Reich et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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