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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2607282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 avril 2026 et le 22 avril 2026 Mme D… C… épouse B… et M. A… B…, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer à Mme C… un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont mariés depuis plus d’un an et demi, qu’ils n’ont jamais été en mesure de mener une vie familiale normale, que les délais de jugement de leur requête au fond les obligeraient à patienter encore de nombreux mois s’ils devaient attendre un jugement au fond, que cette situation contraint M. B… à solliciter régulièrement des aménagements de son temps de travail afin de se rendre auprès de son épouse pour maintenir des liens, que les voyages vers l’Algérie représentent un coût non négligeable qui s’ajoute à ceux de leurs logements respectifs et que cette séparation les oblige à reporter leur projet d’avoir un enfant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
en dépit de la demande faite en ce sens, les motifs de la décision implicite de rejet de la commission ne leur ont pas été communiqués ;
le motif du refus de visa est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que leur mariage ne présente aucun caractère frauduleux et qu’il ne leur appartient pas de démontrer une absence de fraude ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- la décision explicite prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 8 avril 2026 s’est substituée à sa décision implicite et il ne peut exister de doute sur sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le numéro 2607303 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience, Mme Chatal a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Lantheaume, qui a rappelé les arguments développés dans la requête au soutien de l’urgence et de l’illégalité de la décision ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui a indiqué que les contraintes que la séparation géographique fait peser sur Mme C… et M. B… ne sauraient suffire à caractériser une situation d’urgence.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. D’une part, eu égard à la preuve apportée du mariage de Mme C… et M. B… célébré à Sidi Boubekeur (Algérie) le 27 août 2024 et transcrit à l’état civil français le 5 juin 2025, à la prolongation de la séparation géographique engendrée par la décision de refus de visa et aux déplacements réguliers de M. B… entre la France et l’Algérie pour rendre visite à son épouse en dépit de ses obligations professionnelles en France, la décision litigieuse doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et à leurs intérêts.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’agissant de la preuve du caractère frauduleux de l’union de Mme C… et M. B…, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran refusant à Mme C… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
5. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme C… dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. L’Etat versera aux requérants une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 avril 2026 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme C… dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière
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