Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2102888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 janvier 2021, N° 2001867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, la Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Burel, demande au tribunal :
1°) de fixer le solde du décompte général du marché conclu avec la société Spie industrie et tertiaire à la somme de 4 451 euros ;
2°) de décharger la région Nouvelle-Aquitaine du surplus de la somme mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la société Spie industrie et tertiaire une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la somme de 246 783,88 euros mise à sa charge par le juge du référé provision de la cour administrative d’appel de Bordeaux résulte d’une manœuvre dolosive de la société Spie industrie et tertiaire ; l’entreprise a présenté une première demande de paiement sous la forme d’un document intitulé « projet de décompte final » à hauteur de 175 236,56 euros alors que seule la somme de 4 451 euros hors taxes est réellement due en tant que maître d’ouvrage, conformément aux analyses que lui ont proposé l’assistant au maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de cette opération ;
— de la même manière, c’est par une manœuvre parfaitement abusive que l’entreprise Spie industrie et tertiaire a porté à 246 783,88 euros le montant du décompte tacite, soit un surcoût injustifié d’un montant de 71 747,30 euros ;
— la somme de 1 500 euros accordée à la société Spie industrie et tertiaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la cour administrative d’appel de Bordeaux doit être remboursée dans le cadre de cette instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la société Spie industrie et tertiaire, représentée par Me Liaud-Fayet, demande que sa créance soit fixée à 246 783,88 euros et que soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge du référé provision de la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcé dans l’ordonnance n°21BX00411 comme juge de l’évidence, constatant l’application d’une règle de droit, sans avoir à se pencher sur un quelconque quantum ; la région demande en définitive au tribunal qu’il juge à nouveau cette même question de droit, qu’elle n’a au demeurant pas soumise au Conseil d’Etat dans le cadre d’un pourvoi qu’elle aurait pu former ;
— la requérante ne cherche pas même à discuter la question de l’application des articles 13.4.4 du CCAG et 13.4 du CCAP, qui constitue pourtant le seul enjeu juridique de ce litige ;
— en l’absence de notification par la région du décompte général avant le 14 octobre 2019, le décompte général transmis par elle est devenu le décompte général et définitif depuis le 18 octobre 2019 ;
— la créance de la région s’élève donc en conséquence à 246 783,66 euros conformément au décompte général, devenu définitif.
Vu :
— l’ordonnance n° 21BX00411 du 13 septembre 2021 prise par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pipart,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— et les observations de Me Gardenes, représentant la société Spie industrie et tertiaire.
Considérant ce qui suit :
1. La région Nouvelle-Aquitaine a confié un marché de travaux, le 22 août 2016, à la société Spie industrie et tertiaire portant sur l’exécution du lot n°14 « chauffage – ventilation dans le cadre de la construction du nouveau centre de formation des apprentis de la Rochelle sur le parc bas carbone de Lagord ». Le juge des référés de la cour administrative de Bordeaux, après avoir annulé l’ordonnance n° 2001867 du 25 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, par une ordonnance n° 21BX00411 du 13 septembre 2021, condamné la collectivité requérante à verser la somme de 246 783,38 euros à titre de provision à la société Spie industrie et tertiaire. La région Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal, en application de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer le solde du décompte général de ce marché à 4 451 euros.
Sur le solde du marché :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Et selon l’article R. 541-4 de ce code : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. ».
3. Les dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative citées au point précédent ouvrent à la personne condamnée par le juge des référés au paiement d’une provision la faculté de saisir, dans les conditions qu’elles fixent, le juge du fond d’une demande de fixation définitive du montant de sa dette. Il lui est loisible à cette occasion de demander tant une limitation de la condamnation mise à sa charge que la décharge de la condamnation mise à sa charge. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à l’occasion de la même instance, le juge du fond puisse être saisi par le créancier de conclusions reconventionnelles, sous réserve qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui au titre duquel le débiteur a été condamné, aucune disposition ni aucun principe n’imposant que le juge du fond, saisi sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, ne puisse fixer définitivement le montant de la dette que dans les limites du litige qui a donné lieu à la demande de versement d’une provision.
4. D’autre part, aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) visé ci-dessus : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. ». Aux termes de l’article 13.3.2. de ce CCAG : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. ». L’article 13.3.3. du même CCAG dispose que : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () ». Aux termes de l’article 13.4.2 dudit CCAG : " Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. « . Enfin, aux termes de l’article 13.4.4 de ce même document : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties () ".
5. Il résulte de la combinaison des articles précités que la réception par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours, prévu à l’article 13.4.2. Si, à l’issue de ce délai de trente jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié de décompte général au titulaire du marché, celui-ci a la faculté, conformément à l’article 13.4.4, d’adresser son propre projet de décompte général qui, s’il reste sans réponse pendant dix jours, devient le décompte général, par un mécanisme d’acceptation tacite.
6. En l’espèce, la région Nouvelle-Aquitaine se borne à contester le mode de calcul de la somme devant être réglée à la société Spie industrie et tertiaire en l’absence, selon elle, de décompte général devenu définitif.
7. Il résulte toutefois de l’instruction qu’après que les travaux confiés à cette société ont été achevés et ont fait l’objet d’une réception le 27 septembre 2018, la société Spie industrie et tertiaire a établi son projet de décompte final le 4 juin 2019, conformément aux dispositions de l’article 13.3.1 du CCAG, qui a été notifié au maître d’ouvrage le 6 juin 2019 et au maître d’œuvre le 13 juin 2019. Si, par un courrier du 4 juillet 2019, la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté ce projet de décompte final en émettant des réserves en ce qui concerne certains postes de ce document et en demandant au titulaire du marché des informations complémentaires sur ce document, elle ne peut être regardée comme ayant ainsi entendu rectifier le projet de décompte final qui lui avait transmis.
8. Par courriers en date du 1er octobre 2019, réceptionnés par le maître d’œuvre et par la région Nouvelle-Aquitaine les 2 et 3 octobre suivants, la société Spie industrie et tertiaire a notifié une nouvelle fois son projet de décompte final, ainsi qu’un état de solde s’élevant à 246 783,88 euros toutes taxes comprises. Par courriers du 18 octobre, elle les a informés qu’en l’absence de réponse à son précédent courrier au terme du délai de dix jours, elle estimait que le décompte notifié était devenu le décompte général et définitif du marché. Par une réponse du 28 octobre 2019, la région Nouvelle-Aquitaine a notifié un document qualifié de « décompte général » avec un solde en faveur de la société Spie industrie et tertiaire « arrêté à la somme de 4 451 euros hors taxes ». Cette réponse du 28 octobre est toutefois intervenue une fois expiré le délai de dix jours prévu par les dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux.
9. Les dispositions précitées du CCAG-Travaux n’étant pas d’ordre public et la région Nouvelle-Aquitaine ne contestant pas la régularité du projet de décompte final qui lui a été adressé par la société Spie industrie et tertiaire le 1er octobre 2019, le solde du décompte général et définitif de ce marché doit être arrêté à la somme de 246 783,88 euros toutes taxes comprises mentionnée dans le décompte général transmis par le titulaire du marché.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Nouvelle-Aquitaine et la société Spie industrie et tertiaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte général et définitif du marché de travaux relatif au lot n°14 « chauffage – ventilation dans le cadre de la construction du nouveau centre de formation des apprentis de la Rochelle sur le parc bas carbone de Lagord », est arrêté à la somme de 246 783,88 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la région Nouvelle-Aquitaine et à la société Spie industrie et tertiaire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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