Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2511129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 14 novembre 2025 et 20 novembre 2025, M. A… B… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,24 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
- les observations Me Sebanne, représentant M. B… D…, qui conclut au mêmes fins que la requête tout en renonçant aux moyens soulevés dans la requête à l’exception de ceux tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’annulation par voie de conséquences des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il développent les moyens exposés ;
- et les observations de M. B… D… ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… D…, ressortissant ivoirien, né le 25 avril 2007, déclare être entré en France en 2024. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 10 du même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme C…, cheffe du bureau du contentieux des étrangers et de l’éloignement à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisons doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Selon le 3° de l’article R. 431-5 du même code, la demande de titre de séjour doit être déposé au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire.
M. B… D…, déclarant être entré en France en 2024, soutient avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et suivre à présent une formation dans le domaine de l’aide à la petite enfance. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’attester de la réalité de ces faits. Dès lors que ce dernier ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante, il ne démontre pas remplir les conditions fixées par l’article L. 435-3 précité lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour. Au surplus, M. B… D… n’a pas sollicité la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois suivant sa majorité, fixé par l’article R. 431-5 précité. Dès lors, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En dernier lieu, M. B… D… soutient être entré en France en 2024 et avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il est célibataire, sans charge de famille et ses parents résident en Côte d’Ivoire. S’il soutient suivre une formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, il n’apporte aucun élément permettant de considérer cette circonstance comme établie. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour le sur territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… D… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Boileau
Le greffier,
Signé
Antoine
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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