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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 avr. 2025, n° 2500648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation, enregistrées les 22 et 25 avril 2025, le maire de Rosazia demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner le bâtiment situé lieudit « Teghja », dans la commune de Rosazia, de dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. Le maire de la commune de Rosazia fait état de ce que le bâtiment situé lieudit « Teghja » à Rosazia n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers et crée de ce fait un risque pour ceux-ci. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A B, domiciliée 2 rue Miss Campbell Palais Grandval B à Ajaccio (20000), est désignée en qualité d’experte avec pour mission de :
— dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre dans le bâtiment situé lieudit « Teghja » à Rosazia, examiner le bâtiment et dresser constat de son état ;
— donner son avis sur l’état de cet immeuble, la solidité de ses éléments constitutifs et sur l’existence d’un éventuel danger pour les occupants de l’immeuble ou les tiers ;
— donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ;
— le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger si elle le constate.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l’experte accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte avertira le maire et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles elle procède et les conclusions qu’elle envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’experte au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’experte seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Rosazia et à Mme A B, experte.
Fait à Bastia, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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