Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2025, n° 2501541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Homécourt de mettre en œuvre l’aménagement prescrit par le médecin agréé dans le cadre du temps partiel thérapeutique, pour la période du 21 avril au 20 juillet 2025.
Elle soutient que :
— sa hiérarchie ne tient pas compte de la prescription médicale d’emploi du temps formulée dans l’avis médical du 7 avril 2025, tendant à ce que son mi-temps thérapeutique s’effectue le mardi et le jeudi toute la journée, et le vendredi après-midi ; la décision du maire de lui imposer un travail sur cinq jours a eu des conséquences directes sur sa santé et a justifié un arrêt de travail ; le maire lui a indiqué verbalement qu’il refusait de modifier son emploi du temps ;
— le maintien de l’aménagement imposé par l’administration porte une atteinte grave et immédiate à sa santé physique et mentale ;
— en l’absence de toute justification médicale, administrative ou réglementaire fournie par l’administration pour s’opposer à l’avis du médecin agréé, son refus est arbitraire et l’expose à une rechute grave.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A a été recrutée comme chef de service de police municipale par la commune de Homécourt à compter du 12 avril 2021, par arrêté du 2 avril 2021 du maire de cette commune. Elle a été placée en temps partiel thérapeutique, à mi-temps, à compter du 21 octobre 2024. Mme A a demandé à travailler le mardi et le jeudi, ainsi que le vendredi après-midi, conformément aux préconisations formulées par le médecin agréé, en dernier lieu par son avis du 7 avril 2025. L’employeur a toutefois aménagé son temps de travail en prévoyant sa présence une demi-journée, chaque jour de la semaine, ainsi que cela ressort d’un courriel du 28 octobre 2024 du directeur général des services. Par un courrier du 24 février 2025, le maire a indiqué à Mme A qu’il rejetait sa demande d’aménagement, pour des motifs tirés de l’intérêt du service, et qu’il maintenait l’aménagement horaire précédemment mis en œuvre.
3. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Homécourt de mettre en œuvre l’aménagement prescrit par le médecin agréé dans le cadre du temps partiel thérapeutique, pour la période du 21 avril au 20 juillet 2025, soit des périodes travaillées le mardi et le jeudi, ainsi que le vendredi après-midi.
4. Toutefois, par une décision du 14 mai 2025, le maire d’Homécourt a refusé l’aménagement que Mme A sollicite pour son temps de travail, s’agissant de la répartition des journées travaillées.
5. Au regard des pièces produites, il ne résulte pas de l’instruction que le défaut de mise en œuvre des recommandations du médecin agréé sur la répartition des jours travaillés dans le cadre du mi-temps thérapeutique serait de nature à engendrer un péril grave, étant précisé que la quotité recommandée est effectivement respectée. A cet égard, si la requérante évoque des conséquences sur sa santé physique et mentale, elles ne sont pas établies par la simple production d’un avis d’arrêt de travail, ne mentionnant pas les motifs de cet arrêt.
6. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme A feraient obstacle à l’exécution de la décision du maire du 14 mai 2025 et ne visent pas à prévenir un péril grave, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
7. Par suite, la requête de Mme A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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