Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 déc. 2025, n° 2505027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 M. B… A…, adjudant-chef (r), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
- la décision de la commission de recours de l’invalidité du 6 juillet 2023 ;
- la fiche descriptive d’invalidité du 17 mai 2024 ;
- la décision ministérielle du 3 avril 2025 ;
- la décision ministérielle du 15 septembre 2025.
2°) l’interdiction pour le SPRP, la DAJ, la DRHAT ou tout organisme mandaté de programmer ou réaliser une expertise médicale jusqu’au jugement au fond ;
3°) l’obligation pour l’administration de lui notifier par écrit toute mesure d’instruction.
Vu :
- les actes attaqués ;
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : “ Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1”.
Sur les conclusions premières :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant soutient, sur l’urgence, qu’une expertise médicale, qui constitue une mesure d’exécution directe des décisions contestées, peut être fixée à tout moment par son administration et qu’ainsi la tenue d’une expertise avant que le tribunal ait jugé le fond du dossier se fonderait sur des éléments contestés, produirait des effets définitifs avant jugement, enfin rendrait inutile la procédure contentieuse.
4. Mais ces affirmations sont erronées car il sera toujours loisible au tribunal, si la formation de jugement le décide, de diligenter une expertise judiciaire qui primera en toute hypothèse sur celle diligentée par son administration puisqu’elle aura été établie au contradictoire de toutes les parties au litige. Ainsi la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Partant la demande de suspension d’exécution ne peut qu’être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions deuxième et dernière :
5. Ces conclusions ne relevant pas de l’office du juge du référé suspension doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Toulon le 02 décembre 2025.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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