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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2026, n° 2602904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 mars 2026, Mme C… D… et Mme B… A…, représentées par Me Lyslou Gailhaguet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des arrêtés des 25 février et 16 mars 2026 par lesquels le maire de Sangatte a ordonné, d’une part, le placement de leur chien dénommé « Aslan » dans un lieu de dépôt adapté à sa garde avec demande d’avis d’un vétérinaire et, d’autre part, son euthanasie ;
2°) d’enjoindre au maire de Sangatte de restituer sans délai leur chien, sous astreinte de 100 euros de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sangatte une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté du 25 février 2026 ordonne le placement sans délai de leur chien en vue de son euthanasie, sans possibilité de restitution, et que la mesure d’euthanasie est imminente selon l’arrêté du 16 mars 2026, qui leur a été notifié le 18 mars suivant ;
- les arrêtés en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et au lien affectif avec l’animal qui doit être protégé au titre du droit au respect de la vie privée ; leur chien peut encore être éduqué ;
- l’arrêté du 25 février 2026 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elles n’ont pas été mises à même de présenter leurs observations sur la mesure de placement qui était envisagée en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 mars 2026 repose sur une évaluation comportementale irrégulière dès lors que ni le propriétaire ni le détenteur du chien n’ont pu choisir le vétérinaire chargé de réaliser l’évaluation sur la liste départementale de leur choix, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste ;
- les arrêtés des 25 février et 16 mars 2026 sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut de base légale ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit ; le maire ne pouvait pas faire application des dispositions du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime pour placer, par son arrêté du 25 février 2026, leur chien dans un lieu de dépôt adapté à sa garde dès lors que la morsure d’une personne par un chien ne suffit pas à caractériser un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ; leur chien ne peut être tenu responsable que du pincement infligé à un voisin et de la morsure de la voisine dans un contexte d’agression territoriale ; seules les dispositions du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime s’appliquent en l’espèce ; le maire a confondu la procédure applicable aux chiens dangereux avec celle relative aux chiens mordeurs ; l’arrêté du 16 mars 2026 a été pris sur le fondement d’un arrêté de placement lui-même illégal ; la mesure d’euthanasie est intervenue à l’issue d’un délai de plus de vingt jours sur la base d’une évaluation comportementale dont les résultats sont faussés ;
- l’arrêté du 25 février 2026 qui ordonne une mesure de placement, avec avis vétérinaire préalable à une euthanasie, sans préciser ou examiner les mesures moins attentatoires et l’arrêté du 16 mars suivant qui ordonne une mesure d’euthanasie du chien en se fondant uniquement sur l’évaluation comportementale réalisée après quatorzejours de détention en chenil, sans sortie de l’animal, dans un environnement inconnu et en l’absence des maîtres, sans que le vétérinaire soit entré dans le box sont entachés d’une erreur d’appréciation ;
- le placement de leur chien en fourrière sans délai et sans restitution et la mesure d’euthanasie présentent un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2026, la commune de Sangatte conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mesure d’euthanasie n’est pas disproportionnée ni entachée d’une illégalité manifeste dès lors que le chien a été impliqué dans quatre épisodes de morsures révélant un comportement agressif et réitéré et qu’une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire habilité met en évidence la dangerosité de l’animal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 mars 2026 à 9h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Gailhaguet, représentant Mmes D… et A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, qui vit au domicile de sa mère situé sur la commune de Sangatte, est propriétaire d’un chien mâle de race berger allemand croisé malinois, né le 11 avril 2025, dénommé « Aslan ». A la suite de morsures dont ont été victimes plusieurs personnes sur la voie publique, le maire de Sangatte, estimant que l’animal présentait un danger grave et immédiat, a ordonné, par un arrêté du 25 février 2026, le placement du chien dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, auprès de la Ligue protectrice des animaux de Calais avec avis d’un vétérinaire préalable à une euthanasie. L’évaluation de l’animal a été effectuée le 11 mars 2026. Par un arrêté du 16 mars 2026, le maire de Sangatte a ordonné l’euthanasie du chien et a mis à la charge de Mmes D… et A… les frais afférents aux opérations d’euthanasie de l’animal. Par la présente requête, ces dernières demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / (…) / II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. / L’euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. / III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
5. En l’espèce, eu égard au caractère imminent et irréversible de la mesure d’euthanasie ordonnée, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée par la commune de Sangatte, doit être regardée comme remplie.
6. Par ailleurs, si le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue, pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier qu’il a établi avec cet animal, au droit au respect de sa vie privée, il résulte toutefois des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.
7. D’une part, les moyens tirés de ce que, en premier lieu, l’arrêté du 25 février 2026 n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, en deuxième lieu, l’arrêté du 16 mars 2026 est fondé sur une évaluation comportementale irrégulière, le propriétaire ou le détenteur du chien n’ayant pu choisir le vétérinaire chargé de réaliser l’évaluation sur la liste départementale en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste, en troisième lieu, la mesure d’euthanasie intervient à l’issue d’un délai de plus de vingt jours et, en dernier lieu, les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés, ne sont pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une illégalité manifeste à une liberté fondamentale. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
8. D’autre part, il résulte des termes des arrêtés litigieux que le maire de Sangatte a entendu se fonder sur les dispositions du II de de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
9. Enfin, les requérantes soutiennent que l’appréciation portée par le maire de Sangatte quant au danger grave et immédiat que présente leur chien serait entachée d’une d’erreur manifeste et méconnaîtrait les dispositions II de de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Elles ajoutent également que la décision de procéder à l’euthanasie de l’animal serait disproportionnée au regard des nécessités de sauvegarde de l’ordre public. Il résulte de l’instruction que le 24 février 2026, le chien « Aslan » de race berger allemand croisé malinois appartenant aux intéressées, s’est échappé de leur propriété et a gravement mordu au mollet leur voisine qui se trouvait devant son domicile, ce qui a nécessité son hospitalisation. Le vétérinaire ayant procédé le 11 mars 2026, à la demande du maire de Sangatte, à l’évaluation comportementale de l’animal, a classé celui-ci au niveau 4 de risque de dangerosité, ce qui correspond, aux termes de l’article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime, à « un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations ». Il a ainsi précisé que le chien était extrêmement agressif et ne se laissait pas approcher et a préconisé l’euthanasie afin de prévenir toute récidive de morsure. Si les requérantes font valoir que cette évaluation comportementale a été réalisée dans un contexte extrêmement stressant pour l’animal qui était détenu en chenil depuis plus de quatorze jours, sans aucun contact avec ses maitres, alors qu’il avait pu être manipulé par le vétérinaire lors de la consultation vaccinale annuelle du 9 février 2026, celui-ci a toutefois précisé dans son compte-rendu que les actes avaient été réalisés après la prise d’un sédatif par l’animal avant le rendez-vous. Les intéressées ne peuvent davantage se prévaloir d’attestations de proches mentionnant ne pas avoir constaté de comportement agressif de la part de leur chien dès lors que ces constats ont été effectués lorsque celui-ci était sous leur surveillance. Par ailleurs, l’incident du 24 février 2026 ne présente pas un caractère isolé dès lors qu’il résulte de l’instruction que le chien « Aslan », avait mordu, le 28 janvier 2026, un passant et lacéré sa parka alors qu’il était tenu en laisse, le certificat médical établi le lendemain, produit en défense, faisant état d’une ecchymose de la cuisse gauche avec deux ulcérations et une deuxième au niveau du ventre. En outre, deux autres riverains ont déclaré au maire de Sangatte avoir été victimes de morsures qu’ils attribuent à ce chien respectivement au niveau de la cuisse gauche le 28 novembre 2025 et au niveau de la fesse droite le 10 février 2026, ces faits étant contestés par les requérantes. Dès lors, eu égard à la réitération des morsures, à la gravité de l’incident survenu le 24 février 2026, à l’appréciation portée par le vétérinaire sur la dangerosité de l’animal, et compte tenu du fait que Mme D… et Mme A… se bornent à invoquer le caractère anxieux de leur chien qui résulterait de faits de maltraitance antérieurs à son adoption et d’une agression par un chien de race cane corso, sans établir que les morsures qui lui sont imputées auraient été infligées dans un but défensif ni justifier de garanties propres à prévenir tout risque de réitération de comportements agressifs de ce dernier à l’égard des tiers, le maire de Sangatte, en ordonnant, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, le placement de leur chien dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci ainsi que son euthanasie, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale des intéressées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par Mme D… et par Mme A…, au titre l’article L. 521-2 ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sangatte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, Mme B… A… et à la commune de Sangatte.
Fait à Lille, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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