Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2603822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant transfert :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son oncle et deux de ses cousins résident en France ;
- méconnaît l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu’elle ne prend pas en considération sa situation de vulnérabilité ;
- méconnaît l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la Pologne présente des défaillances systémiques dans l’examen des demandes d’asile ;
La décision portant assignation à résidence :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 2001, a déposé une demande d’asile en France, le 28 janvier 2026. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, par un arrêté du 27 février 2026, le transfert de M. C… aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de remise aux autorités polonaises :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
4. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l’intéressé a sollicité l’asile en Pologne et que les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 11 février 2026 qu’elles ont explicitement acceptées le 13 février 2026. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucun principe général du droit ni aucune disposition conventionnelle, législative ou réglementaire n’obligeait l’autorité administrative à mentionner dans cet arrêté les critères qu’elle a retenus ou écartés parmi ceux figurant au chapitre III de ce règlement relatif aux critères de détermination de l’État membre responsable de la demande d’asile. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ressort des motifs de cette décision que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… au regard des éléments portés à sa connaissance à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé et n’est pas entaché d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de la situation du requérant.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté pour les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C… se prévaut de la présence en France de son oncle et de deux cousins, qui résideraient régulièrement sur le territoire et qui lui apporteraient un soutien familial essentiel compte tenu de sa précarité et de sa vulnérabilité psychologique. Toutefois, il n’établit pas, par la seule production de leurs titres de séjour, la réalité et l’intensité des liens familiaux qu’il entretiendrait avec eux. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a méconnu ni les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette autorité n’a pas davantage porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ».
9. D’autre part, selon l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
10. Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Pologne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d’asile respectueux de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de cette charte.
11. Le requérant fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Pologne et du risque de traitement inhumain et dégradant auquel il serait exposé en cas de transfert vers ce pays, eu égard à sa situation de vulnérabilité particulière. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément au soutien de ces allégations et n’établit pas que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ou que sa remise aux autorités polonaises méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C… se trouverait dans une situation telle qu’il pourrait être regardé comme une personne vulnérable au sens des dispositions de l’article 21 de la directive précitée.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas que la décision de transfert aux autorités polonaises serait illégale et n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence contestée seraient disproportionnées au regard des buts poursuivis par cette mesure.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Cope en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B… Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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