Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2501398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Pafundi, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est aussi entachée d’une erreur d’appréciation en raison de sa disproportion.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces qui ont été enregistrées le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 29 février 1984, est entré en France en juillet 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2021, régulièrement publié, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D B, attaché d’administration de l’Etat et chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 611-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans avoir sollicité un titre de séjour depuis lors. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, ainsi, les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée précise la situation familiale de M. E ainsi que sa date d’entrée sur le territoire français. Par suite, le préfet des Yvelines s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). » Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est né en Algérie où il a vécu jusqu’à son entrée en France en juillet 2023. Il est marié à une ressortissante algérienne et père de trois enfants algériens avec lesquels il est entré sur le territoire français. Il n’est pas contesté que sa mère, ses frères et ses sœurs résident en Algérie. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue pour des faits de violences physiques qu’il aurait commis sur ses fils. Par suite, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il n’a pas non plus, compte tenu des circonstances ci-dessus énoncées et alors que la cellule familiale peut, le cas échéant, se reconstituer en Algérie, porté atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 et de l’erreur d’appréciation, doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (). "
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 9 janvier 2025, que M. E n’a pas sollicité, depuis son entrée irrégulière sur le territoire français, la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il n’établit l’existence d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il soit dérogé aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen titré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour pour une durée de trois ans.
11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 de la décision, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. M. E, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, déclare être entré sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, il a été placé en garde à vue le 9 janvier 2025 en raison de violences physiques sur ses enfants dont il serait l’auteur et ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée d’interdiction de retour à trois ans, ni entaché sa décision d’une disproportion. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doivent donc être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 janvier 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, ainsi que ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet des Yvelines et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A. A
Signé
L’assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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