Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2407673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2024 et 13 octobre 2025, Mme D… E… B… et M. A… C…, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 4 février 2024 de l’autorité consulaire française à Erbil (Irak) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France à Mme B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que Mme B… justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que, d’une part, Mme B… n’a pas signé le recours qu’elle a formé devant la commission de recours contre les refus de visa en France malgré l’invitation à régulariser qui lui a été adressée en ce sens et, d’autre part, M. C… n’a pas intérêt à agir dans la présente instance ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
La demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations de Me Le Roy représentant Mme B… et M. C…
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… B…, ressortissante irakienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Erbil (Irak) afin de rendre visite à son fils, M. A… C…. Par une décision du 4 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 14 avril 2024, dont Mme B… et M. C… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le recours formé par Mme B… devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’était pas signé, il n’est en tout état de cause pas établi que Mme B… aurait été invitée par la commission à régulariser cette omission. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
D’autre part, les seules qualités de fils et d’accueillant ne confèrent pas à M. C… un intérêt pour agir contre la décision du sous-directeur des visas refusant la délivrance d’un visa de court séjour à Mme B…, sa mère. Par suite, les conclusions présentées par M. C… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, il existe un doute raisonnable quant à la volonté de Mme B… de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa et que, d’autre part, elle n’a pas fourni la preuve qu’elle disposait de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et son voyage de retour .
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…)les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( …) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerce la profession d’enseignante en Irak et qu’elle perçoit à ce titre une rémunération mensuelle de 1 556 dollars, soit environ 1 319 euros. En outre, la requérante produit des copies de relevés de deux comptes bancaires à son nom faisant état de soldes s’élevant respectivement à 3 144 dollars (2 667 euros) et 3 144,75 dinars irakien (203 euros). Dans ces conditions, Mme B… établit disposer des ressources lui permettant de prendre en charge son séjour en France au sens des dispositions précitées. En outre, elle a produit à l’appui de sa demande un billet d’avion retour. Par suite, elle est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Si le ministre fait valoir que la requérante est veuve et que l’accueillant est son fils unique, faisant suspecter un risque de maintien en France après l’expiration du visa, il ressort des pièces du dossier que, comme cela a été dit au point 8 elle dispose d’attaches fortes dans son pays, où elle exerce la profession d’institutrice et possède également des biens immobiliers, et a produit un billet d’avion retour. Dans ces conditions, alors même que son fils aurait renseigné des dates inexactes dans l’attestation d’accueil qu’il a signée, Mme B… est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 14 avril 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… B…, M A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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