Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2304938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2023, 10 juin 2025 et 27 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’absence d’organisation pour les agents de Pôle emploi d’un concours réservé d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour quantifier les préjudices financiers et moraux qu’elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne permettant pas, à la suite de l’adoption du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 qui ne mentionnait pas Pôle emploi dans son annexe, aux agents contractuels de droit public de cet établissement public de bénéficier des voies d’accès à la fonction publique instituées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, le ministre chargé de l’emploi a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle a subi un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à la somme totale de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire préalable a été exercée auprès du ministre chargé de l’économie et non auprès d’elle ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 ;
- le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent contractuel de droit public de Pôle emploi, devenu France Travail, a présenté, le 14 décembre 2022, une demande préalable, réputée adressée au ministre chargé de l’emploi, en vue d’obtenir l’indemnisation de préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence d’organisation de concours et d’examens réservés lui permettant l’accès à la fonction publique de l’Etat prévu par la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique. La demande présentée par Mme A… a été implicitement rejetée. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Aux termes de l’article L. 5312-9 du code du travail : « Les agents de l’institution nationale, qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l’emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de cette mission. / Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s’appliquent à tous les agents de l’institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Le I de l’article 7 de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi a précisé que : « A la date de création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, les agents de l’Agence nationale pour l’emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. / Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l’article L. 311-7-7 du même code dans un délai d’un an suivant son agrément ».
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors applicable : « Les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général : / (…) 2° Les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique (…) ». La liste mentionnée par ces dispositions a d’abord été fixée par le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 dont l’annexe visait l’« Agence nationale pour l’emploi », puis l’« Institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ». Cette liste a ensuite été fixée par le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017, qui en a retiré l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le recrutement pour pourvoir les emplois de l’établissement public mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail est régi par des dispositions législatives spécifiques. Il s’ensuit, ainsi que cela résulte des travaux préparatoires à l’adoption du décret du 17 janvier 2017, que cet établissement public a été retiré de la liste mentionnée au point 3 non pas pour que ses emplois permanents soient exercés par des fonctionnaires mais au motif, inverse, qu’il n’entrait plus dans le champ de la loi du 11 janvier 1984.
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « (…) l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l’inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur l’une de ces listes ».
6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu sécuriser la situation des agents qui exerçaient un emploi permanent pour le compte d’un établissement public figurant sur la liste mentionnée au point 3 et qui en a ensuite été retiré, en leur permettant d’accéder à la fonction publique par des voies d’accès réservées. L’établissement public mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail ayant été retiré de cette liste pour les motifs rappelés au point 4, ses agents, dont les emplois permanents n’avaient pas vocation à être exercés par des fonctionnaires, ne sauraient être regardés comme entrant dans le champ de l’article 3 de la loi du 12 mars 2012.
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le ministre chargé de l’emploi n’a pas commis de faute en ne faisant pas bénéficier Mme A… des voies d’accès à la fonction publique instituées par la loi du 12 mars 2012.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir par la ministre, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ayant pour objet d’évaluer les préjudices, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°84-38 du 18 janvier 1984
- LOI n° 2008-126 du 13 février 2008
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- Décret n°2017-41 du 17 janvier 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
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