Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2522214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 et 28 novembre 2025, le 13 janvier 2026 et le 24 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ou d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de prendre toute mesure utile garantissant l’exécution rapide de sa demande.
Il fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 9 janvier 1993, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 septembre 2024 par le biais de la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa situation, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à, défaut de prendre toute mesure utile garantissant l’exécution rapide de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. La circonstance que M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé de cette demande a pour conséquence qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence du préfet des Hauts-de-Seine sur celle-ci pendant un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont il résulte que la mesure sollicité fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il reste loisible à M. A…, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en référé demandant la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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