Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2500298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 10 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant soudanais né le 22 novembre 1964, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Par un courrier du 10 octobre 2023, il a formé une demande de titre de séjour au motif de la vie privée et familiale. Le silence gardé par la préfecture de Meurthe-et-Moselle sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… déclare être présent sur le territoire français depuis l’année 2013 et établit sa présence en France depuis le mois de juillet 2015, soit neuf années avant la date de la décision implicite contestée. Si M. B… A… doit la durée de sa présence à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… A… est marié depuis le 3 septembre 2022 à une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie est établie. Il justifie en outre de leur projet de mariage depuis le mois de mars 2018, sa conjointe, placée sous tutelle, ayant été autorisée à se marier par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 27 mai 2019. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance, à la supposée établie, qu’il aurait formé une demande d’asile sous une autre identité, M. B… A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… est fondé à demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à M. B… A…, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lévi-Cyferman d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Lévi-Cyferman, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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