Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2024, n° 2409977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Laurent-Ducrocq |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, la société civile immobilière Laurent-Ducrocq, représentée par sa gérante Mme A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 35 rue Henri Durre, parcelle AJ677 à Valenciennes (59300).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / () ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « () les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ».
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice : « dans les affaires ou ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
5. La société Laurent-Ducrocq n’a pas, dans le délai qui lui avait été imparti, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, par la demande de régularisation adressée la lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2024, retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », produit la décision de rejet de sa réclamation préalable ou la preuve de dépôt de sa réclamation préalable et n’a ainsi pas justifié, dans ce délai, avoir présenté une réclamation auprès de l’administration fiscale pour contester la cotisation primitive de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 35 rue Henri Durre, parcelle AJ677 à Valenciennes. La société requérante n’a pas davantage adressé au tribunal un exemplaire de la requête dûment signée. La requête de la société Laurent-Ducrocq est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Laurent-Ducrocq est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Laurent-Ducrocq.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 11 décembre 2024.
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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