Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 20 févr. 2026, n° 2601766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026, notifié le 20 janvier suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé une mesure d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 22 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d’absence d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme directement au requérant sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’un défaut de base légale en méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification par le préfet de l’existence et de la notification d’une mesure d’éloignement à son encontre ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’est justifié d’aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
- la durée de l’assignation à résidence ainsi que les modalités de l’obligation de pointage fixée sont disproportionnées ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée en édictant une assignation à résidence d’une durée correspondant à la durée maximale légalement prévue ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breuille,
les observations de Me Lantheaume, représentant M. B…, absent, faisant valoir que : le requérant, placé en rétention en 2024, a été libéré par la Cour d’appel de Paris, laquelle a décidé de l’assigner à résidence ; l’intéressé a continué de signer après l’expiration de cette mesure d’assignation à résidence, valable pendant la durée théorique de rétention ; il a ensuite été assigné à résidence par l’autorité administrative, alors que le préfet ne justifie d’aucune diligence particulière pour son éloignement à Haïti, où la situation sécuritaire demeure compliquée ; enfin, le requérant a bien fourni son passeport à l’administration.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 23 mars 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé, pour la seconde fois, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 22 janvier 2026, en l’astreignant à une obligation de pointage quotidienne.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu motiver spécifiquement la durée de l’assignation, le requérant n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale en l’absence de justification par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l’existence et de la notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre. Cependant, alors qu’il ressort des termes de la décision en litige que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet de police le 28 septembre 2024, le requérant, dans ses écritures, en se bornant à soutenir qu’il appartiendra à l’administration d’en fournir la preuve, ne conteste ni avoir effectivement fait l’objet de cette obligation de quitter le territoire français, ni que cet arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a bien été notifié. Par suite, en dépit de l’absence regrettable de production de cette mesure d’éloignement et des preuves de sa notification par le préfet, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il est vrai, comme l’a soutenu M. B… à la barre par l’intermédiaire de son conseil et contrairement à ce que mentionne l’arrêté en litige, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance du 25 novembre 2024 de la Cour d’appel de Paris, que l’intéressé a bien remis un passeport alors en cours de validité aux autorités françaises, et que la détention d’un tel document de voyage en cours de validité rend en principe sans objet la nécessité de délivrance, également mentionnée dans la décision attaquée, d’un laissez-passer consulaire ou de tout autre document en tenant lieu par les autorités haïtiennes afin de permettre son embarquement sur un vol à destination de son pays d’origine. Cependant, le requérant ne fournit aucun élément de nature à considérer que ce document de voyage fourni aux autorités françaises serait toujours en cours de validité à la date d’édiction de l’arrêté d’assignation à résidence en litige, le 13 janvier 2026, et que la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire ne serait pas nécessaire à cette date. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, s’il ne s’était pas fondé sur ce motif tenant à l’absence de délivrance d’un tel laissez-passer, pris la même décision, dans la mesure où la perspective raisonnable de l’éloignement du requérant repose sur le caractère exécutoire d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet et que la circonstance qu’il détient un passeport, si elle n’explique pas dans quelle mesure l’éloignement effectif de l’intéressé n’a pu intervenir avant que son assignation à résidence ne soit prolongée une seconde fois, plaide néanmoins pour l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur de droit, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Si le requérant se prévaut de ce que la durée de l’assignation à résidence est disproportionnée et que les modalités de pointage quotidienne, y compris les week-ends et jours fériés, par ailleurs fixées sont particulièrement strictes, il ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à considérer que ces mesures ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, ni qu’elles emporteraient des conséquences excessives sur sa situation personnelle, alors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en fixant à quarante-cinq jours la durée de l’assignation à résidence en litige.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a précédemment été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige emporterait des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de M. B…, eu égard aux buts en vue desquels elle a été édictée. Le requérant n’établit donc pas qu’elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
L. Breuille La greffière,
L. Abdou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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