Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 juin 2025, n° 2505713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’OFPRA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités bulgares :
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il fixe comme point de départ du délai de transfert une date erronée, en contradiction avec les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, notamment son article 29 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 du règlement 604/2013 et des dispositions de l’article L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision de transfert aux autorités bulgares.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Vray, représentant M. B, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 3 décembre 1992, déclare être entrée en France le 17 novembre 2024. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’annuler l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 avril 2025 portant remise aux autorités bulgares :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté portant transfert aux autorités bulgares vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, et mentionne les raisons pour lesquelles la Bulgarie a été identifiée comme l’État responsable de la demande d’asile de M. B. Cet arrêté précise que suite à l’enregistrement de son dossier de demande d’asile le 23 décembre 2024, l’intéressé a justifié être titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares, valide du 10 novembre 2024 au 10 décembre 2024, apposé sur son passeport présenté au guichet unique de la préfecture. Il mentionne que les autorités bulgares, saisies le 3 janvier 2025 d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, suivie d’une demande de réexamen le 10 mars 2025 en application de l’article 5 du règlement (CE) n°1560/2003, ont fait connaître leur accord explicite le 12 mars 2025 sur la base de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ajoute que cet accord est valable six mois et que la Bulgarie doit donc être considérée comme responsable de la demande d’asile de M. B. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée, la préfète n’étant astreinte à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation, dont la régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, qui reprend les éléments communiqués par le requérant à la préfecture, que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen sérieux de sa situation. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation particulière.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d’un ou plusieurs visas périmés depuis moins de 6 mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2, 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres () ». Aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () » Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ». Aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Lorsque, après vérification, l’État membre requis estime que les éléments soumis ne permettent pas de conclure à sa responsabilité, la réponse négative qu’il envoie à l’État membre requérant est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus. / 2. Lorsque l’État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d’appréciation ou lorsqu’il dispose d’éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L’État membre requis s’efforce de répondre dans les deux semaines. ». Enfin, l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 énonce que : « 1. Le transfert du demandeur () s’effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () ».
7. Il ressort des pièces du dossier et des éléments produits en défense que les autorités bulgares ont été saisies le 3 janvier 2025, dans le délai de trois mois suivant la demande d’asile de M. B le 23 décembre 2024, d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces autorités ont, dans un premier temps, émis un refus non définitif en date du 24 février 2025, dans le délai de deux mois suivant la requête, au motif qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour examiner la situation de M. B. La préfète du Rhône a ensuite saisi les autorités bulgares d’une demande de réexamen le 10 mars 2025, dans le respect du délai de trois semaines suivant la réception de la réponse négative, lesquelles ont fait connaître explicitement leur accord de reprise en charge de M. B le 12 mars 2025, date à compter de laquelle le délai de transfert de six mois a commencé à courir. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’affirme M. B, la décision attaquée ne fixe pas le point de départ du délai de transfert à une date erronée, et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. ».
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. M. B invoque l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Bulgarie, en faisant notamment état d’un article du quotidien Le Monde du 6 septembre 2024, d’un rapport émanant de The Asylum Information Database (AIDA) de 2024, et de deux décisions de tribunaux administratifs français et suisses. Toutefois, ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour renverser la présomption et caractériser une défaillance telle qu’elle constituerait un motif sérieux et avéré de croire que la demande d’asile de M. B ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 du règlement 604/2013 et des dispositions de l’article L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 avril 2025 portant assignation à résidence :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant remise aux autorités bulgares doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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