Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2026, n° 2602471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 20 et 26 mars 2026, la société ACC M, représentée par la SARL Arcames Avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par la métropole européenne de Lille (MEL) pour l’attribution du lot n°1 du marché de travaux de rénovation des caisses et des roulements des rames de métro VAL 208 AG ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, la décision de la MEL attribuant ce marché à la société SAFRA Services ;
3°) d’enjoindre à la MEL de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures ;
4°) de mettre à la charge de la MEL une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; les prestations objet du marché en cause étant distinctes de l’exploitation d’un réseau de transports, la MEL agit comme pouvoir adjudicateur ; en tout état de cause, elle présente des conclusions subsidiaires sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative ;
- la candidature de la société SAFRA Services est irrégulière faute de justifier du chiffre d’affaires et des références exigés par le règlement de la consultation, sans pouvoir se prévaloir de ceux de la société SAFRA liquidée dont elle n’a repris qu’une partie des actifs et alors qu’à la date du dépôt de son offre, aucun acte de substitution n’était intervenu entre elle et la société repreneuse de la société SAFRA ;
- l’offre de la société attributaire est irrégulière en l’absence de la qualification EN 15085 ;
- les candidats n’ont pas disposé du même délai utile pour préparer leurs offres, ce qui a entraîné une rupture d’égalité ;
- le rejet de la candidature et de l’offre de la société SAFRA Services aurait permis de retenir l’offre du groupement classé deuxième dont elle est mandataire.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 24 et 26 mars 2026, la métropole européenne de Lille, représentée par Me du Besset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société ACC M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, présentée sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, est irrecevable, car dans le cadre de la procédure de passation contestée, elle agit en tant qu’entité adjudicatrice et non pouvoir adjudicateur ;
- les moyens soulevés par la société ACC M ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026 la société SAFRA Services, représentée par Me Tissier et Me Brière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ACC M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, présentée sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, est irrecevable, car dans le cadre de la procédure de passation contestée, la MEL agit en tant qu’entité adjudicatrice et non pouvoir adjudicateur ;
- les moyens soulevés par la société ACC M ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Becquevort, avocat de la société ACC M, qui reprend et développe les écritures, et soulève un moyen nouveau, tiré de la dénaturation de l’offre de la société attributaire, il soutient que les capacités de cette société ne lui permettent manifestement pas d’obtenir la note qui lui a été attribuée sur le critère technique ;
- les observations de Me Du Besset, avocate de la métropole européenne de Lille, qui reprend et développe les écritures et soutient que le moyen nouveau soulevé à la barre n’est pas davantage fondé que les autres ;
- les observations de Me Brière, avocate de la société SAFRA Services, qui reprend et développe les écritures et soutient que le moyen nouveau soulevé à la barre n’est pas davantage fondé que les autres ;
A l’issue de l’audience publique, la clôture de l’instruction a été différée au 27 mars 2026 à 12 heures puis a été différée une nouvelle fois au 31 mars 2026 à 17 heures.
Un mémoire, produit pour la société SAFRA Services, a été enregistré le 27 mars 2026.
Des mémoires, produits pour la société ACC M, ont été enregistrés le 27 mars 2026 et le 31 mars 2026 (le dernier non communiqué).
Des mémoires, produits pour la MEL, ont été enregistrés les 27 et 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 juillet 2025, la métropole européenne de Lille a organisé une procédure de marché public ayant pour objet des travaux de rénovation des caisses et des roulements des rames de métro VAL 208 AG. Par un courrier du 27 février 2026, elle a informé la société ACC M, agissant en qualité de mandataire du groupement composé des sociétés ACC M, A… et Ateliers de Fabrication Ferroviaire, du rejet de son offre, classée deuxième, pour le lot n° 1 « Rénovation de la partie caisse de matériels roulants guidés et prestations d’études liées à la réalisation de ces opérations » et de l’attribution de ce lot à la société SAFRA Services. Dans la présente instance, la société ACC M demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution du lot n°1 de ce marché ou, à titre subsidiaire, de suspendre la décision d’attribution sur le fondement de l’article L. 551-5 de ce même code.
Sur le terrain juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 1211-2 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : / 1° Les personnes morales de droit public (…) ». Aux termes de l’article L. 1212-1 de ce même code : « Les entités adjudicatrices sont : / 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 1212-3 du même code : « Sont des activités d’opérateur de réseaux : / (…) 4° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux. / Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d’organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit, le marché litigieux porte sur la rénovation des caisses et des roulements des rames de métro VAL 208 AG. Il a dès lors directement pour objet de fournir les moyens matériels nécessaires à l’exploitation d’un réseau de transport. Par suite, il résulte des dispositions citées au point précédent que la MEL agit en l’espèce comme entité adjudicatrice et non comme pouvoir adjudicateur.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
« Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-6 de ce même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat (…). Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis ». Aux termes de l’article L. 551-7 du même code : « Le juge peut toutefois, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l’article L. 551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages ».
En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-5 en cas de manquement de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la régularité de la candidature de la société SAFRA Services :
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».
Aux termes de l’article R. 2142-6 du code de la commande publique : « L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 : « I. – Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats, l’acheteur peut notamment exiger un ou plusieurs des renseignements ou documents justificatifs suivants : / 1° Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles (…) / II. – Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l’acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur ».
Le règlement de la consultation du marché en cause exigeait, en son article 2.2.c, la production d’une déclaration « concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur le chiffre d’affaires sont disponibles », avec un niveau minimum exigé pour la moyenne annuelle du chiffre d’affaires global de 5 millions d’euros HT pour le lot n° 1.
Il résulte clairement de ces stipulations, ainsi d’ailleurs que des dispositions rappelées aux points précédents, auxquelles elles doivent se conformer que, s’agissant d’une entreprise de création récente comme l’est la société SAFRA Services, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 juillet 2025, le seul fait de ne pas produire de document concernant le chiffre d’affaires des années précédentes n’est pas de nature à rendre la candidature irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la candidature de la société attributaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la candidature de la société SAFRA Services :
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en cause stipule, en son article 4.1 intitulé « Référentiel normatif et réglementaire », que « pour l’exécution des prestations de soudure, le titulaire doit considérer les normes applicables suivantes, notamment : / EN 15085 : Conformité aux exigences de la sécurité pour les soudures des véhicules ferroviaires (…) ».
Il ne résulte pas de ces stipulations, relatives au niveau de qualité des prestations attendues au cours de l’exécution du marché et, au demeurant, incluses dans le CCTP et non dans le règlement de la consultation, que l’entité adjudicatrice ait entendu exiger des candidats la production de la preuve qu’ils détenaient cette certification, à laquelle eût été subordonnée la régularité des offres. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société Safra Services ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’égalité de traitement des candidats :
Aux termes de l’article R. 2161-10 du code de la commande publique : « Une entité adjudicatrice peut fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, elle fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner ».
Il résulte de l’instruction que, en application de l’article 2.1.c du règlement de la consultation, l’accès des candidats à la documentation confidentielle était subordonné à la transmission préalable d’une lettre d’engagement de confidentialité et d’une liste exhaustive et nominative des salariés habilités, accompagnée de leur signature. La société ACC M, comme la société Safra Services, ont été invitées à concourir le 18 septembre 2025, la date de remise des offres initiales étant fixée au 31 octobre. En raison de considérations d’organisations internes à son groupement qui ne sont, en tout état de cause, pas opposables aux tiers, ces documents n’ont été remis par la société ACC M que le 30 septembre et ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle a eu accès à la documentation confidentielle. Toutefois, la MEL a décidé de reporter la date de remise des offres initiales au 12 novembre, soit un décalage de 12 jours correspondant au temps perdu par la société ACC M, qui a donc bénéficié de l’intégralité du délai initialement prévu pour bâtir et remettre son offre. Elle n’est ainsi pas fondée à se plaindre d’une rupture d’égalité entre les candidats. Au demeurant, l’octroi d’un éventuel délai supplémentaire ne pourrait jamais effacer la différence initiale dans la date de communication aux candidats de la documentation confidentielle, décalage qui ne résulte pas des agissements de la MEL mais du seul fait du groupement de la société requérante. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation alléguée de l’offre de la société attributaire :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’entité adjudicatrice n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
La circonstance que la note de 54,50 sur 55 ait été attribuée à la société SAFRA Services au titre du critère « valeur technique » alors qu’elle ne disposait pas, à la date de la remise de son offre, de la certification EN 15085 n’est pas, à elle seule, de nature à révéler une dénaturation de cette offre par l’entité adjudicatrice.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société ACC M doit être rejetée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ACC M le versement à la MEL et à la société SAFRA Services d’une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ACC M est rejetée.
Article 2 : La société ACC M versera à la métropole européenne de Lille et à la société SAFRA Services une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ACC M, à la métropole européenne de Lille et à la société SAFRA SERVICES.
Fait à Lille, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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