Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 sept. 2025, n° 2500836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Midi Minuit, représentée en dernier lieu, par Me Berna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal du 27 février 2025 imposant la fermeture obligatoire des commerces de vente au détail alimentaire entre 22 heures et 6 heures sur une partie du territoire de la ville d’Epinal ;
2°) de suspendre immédiatement l’exécution de l’arrêté municipal pris par le maire de la commune d’Epinal le 27 février 20205 ;
3°) de mettre à la charge du défendeur le remboursement des frais engagés pour la présente procédure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
2. La SAS Midi Minuit a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision qu’elle conteste, par un courrier qui lui a été adressé le 25 juin 2025 et dont le pli recommandé a été retourné au tribunal, où il a été réceptionné le 23 juillet 2025, assorti de la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune régularisation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti, dans le cadre de la présente instance. La requête de la SAS Midi Minuit, enregistrée sous le n° 2500836, est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste, dans toutes ses conclusions. Elle doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500836 de la SAS Midi Minuit est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Midi Minuit.
Fait à Nancy, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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