Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2300437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 13 avril et 24 avril 2023 et le 9 avril 2025, le syndicat départemental CFDT santé-sociaux de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur de l’établissement « Résidence les Hêtres » a organisé le travail des aides-soignants de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur une amplitude horaire quotidienne de 12 heures à compter du 1er janvier 2023, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’établissement sur le recours gracieux formé le 1er décembre 2022 contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement « Résidence les Hêtres » la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée méconnaît l’article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 en ce qu’il n’est pas établi que cette organisation du travail répond à l’existence de contraintes permanentes de continuité du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2023 et le 17 mars 2025, l’établissement « Résidence Les Hêtres », représenté par Me Pelissier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Me Richard, représentant le syndicat CFDT Santé Sociaux 54,
- et les observations de Me Burgun, représentant l’établissement « Résidence les Hêtres ».
Considérant ce qui suit :
Par une note de service du 9 novembre 2022, le directeur de l’établissement « Résidence les Hêtres » a décidé d’organiser le travail de l’ensemble des aides-soignants de l’EHPAD selon une amplitude horaire quotidienne de 12 heures, à compter du 1er janvier 2023. Le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux de Meurthe-et-Moselle a exercé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 7 décembre 2022. Du silence gardé par l’établissement sur cette demande pendant un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, le syndicat demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité social d’établissement, ou du comité social, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. (…) ». Compte tenu des spécificités du service public hospitalier, ces dispositions doivent être regardées comme permettant, pour les agents concernés, le recours à une durée quotidienne de travail dérogatoire, allant jusqu’à douze heures, dans les services où, en permanence, le niveau adéquat de qualité des soins des patients accueillis justifie le maintien auprès d’eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée. Cette nécessité s’apprécie au regard des exigences de continuité, de qualité et de sécurité des soins propres à chaque service.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du directeur de l’établissement « Résidence Les Hêtres » poursuit notamment l’objectif d’améliorer la qualité de la prise en charge des résidents, en tenant compte de l’ouverture en continu de ce service et du profil des personnes accueillies et hébergées. En particulier, l’établissement fait valoir que l’EHPAD accueille de manière permanente des résidents présentant un fort niveau de dépendance ainsi que des résidents présentant des troubles de type Alzheimer au sein de deux unités de vie protégée et d’une unité d’hébergement renforcé, mises en place au mois de mars 2023, qui nécessitent des soins adaptés et un accompagnement important pour les actes de la vie quotidienne. L’établissement précise que l’organisation du travail sur une amplitude horaire de 12 heures quotidienne permet ainsi aux soignants de répartir leur charge de travail sur une journée afin de prodiguer l’ensemble des soins nécessaires à chacun des résidents, d’offrir plus de repères à ces derniers et à leur famille avec la présence d’une équipe journalière unique, et de programmer plus régulièrement des activités de confort et de loisirs, ce qui permet d’améliorer leur qualité de vie. Au vu de ces éléments, et eu égard à la situation particulière des résidents de cet EHPAD, le maintien auprès d’eux du personnel aide-soignant pendant 12 heures doit être regardé comme permettant d’assurer un niveau adéquat de qualité des soins. Si le syndicat requérant soutient que l’organisation du service en 12 heures de travail est dictée par des considérations financières et comptables, il n’apporte pas d’éléments de nature à remettre sérieusement en cause les avantages mentionnés ci-dessus de la nouvelle organisation horaire pour les résidents et à démontrer que celle-ci aurait été mise en œuvre dans un but exclusivement financier. La circonstance, alléguée par le syndicat requérant, que l’aggravation de l’état de dépendance des résidents de l’établissement ne serait pas établie n’est pas de nature, en tout état de cause, à priver cette nouvelle organisation horaire des bénéfices qui en sont attendus.
D’autre part, le syndicat requérant soutient que l’organisation du travail retenue crée un risque de fatigabilité accrue pour les personnels et produit pour l’établir des attestations d’agents de l’EHPAD ainsi que des fiches de liaison du médecin du travail. Toutefois, et alors que les agents ayant attesté en ce sens ont tous refusé de prendre un poste au sein du service de soins infirmiers à domicile avec un régime horaire de 7h30 quotidien, le syndicat requérant n’établit pas, par cette seule allégation, que l’organisation du travail sur une amplitude horaire de 12 heures, qui permet, ainsi qu’il a été exposé au paragraphe précédent, d’assurer la continuité des soins en garantissant la présence de plusieurs aides-soignants en journée, en améliorant la coordination avec les résidents et leur famille et en permettant la mise en place de transmissions avec l’équipe de nuit, porterait atteinte à qualité et la sécurité des soins propres au service et aux résidents de l’EHPAD.
Par suite, le directeur de l’établissement « Résidence les Hêtres » n’a pas, en décidant de porter à 12 heures l’amplitude horaire de la journée de travail du personnel aide-soignant de l’EHPAD, méconnu les dispositions de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat départemental CFDT santé-sociaux de Meurthe-et-Moselle tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 du directeur de l’établissement « Résidence les Hêtres » et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement « Résidence les Hêtres », qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat départemental CFDT santé-sociaux de Meurthe-et-Moselle la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement « Résidence les Hêtres » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat départemental CFDT santé-sociaux de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement « Résidence les Hêtres » présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental CFDT santé-sociaux de Meurthe-et-Moselle et à l’établissement « Résidence les Hêtres ».
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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