Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 7 novembre 2025, n° 2300437
TA Nancy
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 7 du décret n° 2002-9

    La cour a estimé que la décision du directeur visait à améliorer la qualité des soins et était justifiée par les spécificités du service public hospitalier, permettant ainsi une amplitude horaire de 12 heures.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'établissement n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat CFDT santé-sociaux de Meurthe-et-Moselle demandait l'annulation d'une décision d'organiser le travail des aides-soignants sur une amplitude de 12 heures quotidiennes. Il soutenait que cette organisation méconnaissait le décret du 4 janvier 2002, faute de contraintes permanentes de continuité du service justifiant une telle durée.

La juridiction a examiné si l'organisation du travail sur 12 heures était justifiée par les contraintes de continuité et de qualité des soins. Elle a considéré que l'accueil permanent de résidents dépendants et la nécessité d'un accompagnement adapté dans cet EHPAD rendaient cette amplitude horaire nécessaire pour assurer un niveau adéquat de qualité des soins.

En conséquence, le tribunal a rejeté la requête du syndicat, estimant que la décision du directeur de l'établissement n'avait pas méconnu les dispositions légales. Les demandes de frais de justice de chaque partie ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2300437
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2300437
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 7 novembre 2025, n° 2300437