Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 avr. 2026, n° 2502985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillaume Le Borgne, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 3 novembre 2017, 21 janvier et 12 mars 2018, 12 juillet 2019, 22 mars 2020, 28 mars et 17 mai 2022, 12 décembre 2023 et 1er octobre 2024 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de doter son permis de conduire de vingt points supplémentaires dans la limite de douze points dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions des 12 décembre 2023 et 1er octobre 2024 n’est pas établie ;
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’invalidation du permis de conduire et de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 12 décembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le permis de conduire du requérant est doté de trois points et les points retirés à la suite de l’infraction du 12 décembre 2023 ne sont plus mentionnés sur le relevé d’information intégral ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que les points retirés à la suite de l’infraction commise le 12 décembre 2023 ne sont plus mentionnés sur le relevé et que le permis de conduire de l’intéressé est doté de trois points. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 1er mai 2025 du ministre de l’intérieur en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire et de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 12 décembre 2023 sont devenues sans objet ainsi que les conclusions en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison de cette infraction.
Sur les conclusions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions au code de la route commises les 3 novembre 2017, 21 janvier 2018 et 17 mai 2022 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 3 novembre 2017, 21 janvier 2018 et 17 mai 2022 ont été restitués à l’intéressé antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de points relatives à ces trois infractions sont dépourvues d’objet et, dès lors irrecevables, ainsi que les conclusions en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison de ces trois infractions.
Sur les conclusions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions au code de la route commises les 12 mars 2018, 12 juillet 2019, 22 mars 2020, 28 mars 2022 et 1er octobre 2024 :
S’agissant de la réalité de l’infraction du 1er octobre 2024 :
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majoré a été émis à raison de l’infraction au code de la route commise le 1er octobre 2024. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, que la requête en exonération formée en juin 2025 a entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité de l’infraction du 1er octobre 2024 est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la délivrance de l’information préalable :
5. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. En premier lieu, le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux d’infraction établis lors de la constatation des infractions des 12 juillet 2019, 28 mars 2022 et 1er octobre 2024 qui mentionnent la nature de l’infraction et un retrait de trois points mais pas les autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 5. Par ailleurs, les procès-verbaux ne sont pas signés du contrevenant et ne mentionnent pas qu’il aurait refusé de signer. La délivrance de l’information ne saurait résulter de la seule circonstance qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé à l’intéressé dès lors que l’administration n’établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu’il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification de l’infraction qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les trois retraits de trois points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure irrégulière.
7. En second lieu, le ministre de l’intérieur ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions des 12 mars 2018 et 22 mars 2020. La délivrance de l’information ne saurait résulter de la seule circonstance qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé à l’intéressé dès lors que l’administration n’établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu’il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification de l’infraction qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les retraits de quatre points et d’un point opérés à raison de ces deux infractions sont intervenus selon une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de quatre points, trois points, un point, trois points et trois points relatives aux infractions commises les 12 mars 2018, 12 juillet 2019, 22 mars 2020, 28 mars 2022 et 1er octobre 2024.
Sur les conclusions en injonction
9. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 12 mars 2018, 12 juillet 2019, 22 mars 2020, 28 mars 2022 et 1er octobre 2024 dans la limite de douze points. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 1er mai 2025 du ministre en tant qu’elle constate la perte de validité de son permis de conduire et de la décision de retrait de points relative à l’infraction au code de la route commise le 12 décembre 2023 ainsi que sur les conclusions en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison de cette infraction.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur retirant quatre points, trois points, un point, trois points et trois points relatives aux infractions commises les 12 mars 2018, 12 juillet 2019, 22 mars 2020, 28 mars 2022 et 1er octobre 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans la limite du nombre maximal de douze points, les points retirés du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions au code de la route commises les 12 mars 2018, 12 juillet 2019, 22 mars 2020, 28 mars 2022 et 1er octobre 2024 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Communauté de communes ·
- Délai ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Irrecevabilité
- Visa ·
- Travailleur saisonnier ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Recours ·
- Refus ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Acte ·
- Charges ·
- Défense ·
- Application
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit commun
- Web ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Sanction ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Éloignement
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Habitation ·
- Plan ·
- Photographie ·
- Menuiserie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.