Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2401425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2024 et 16 août 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le maire de Nolay s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue du changement de destination d’un bâtiment existant en maison d’habitation sur un terrain situé 21 rue de la Brasserie ;
2°) le « reclassement en zone agricole de la parcelle cadastrée D 762 » ainsi que le « retour au règlement du plan local d’urbanisme précédent pour les implantations du bâti agricole en zone A ».
Il soutient que :
- le changement de destination du bâtiment existant en maison d’habitation permet d’exploiter plusieurs parcelles de son entreprise agricole ;
- le bâtiment s’intègre dans l’environnement paysager et est desservi par les réseaux publics ;
- d’autres maisons d’habitation se trouvent à proximité de son bâtiment ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Nolay, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions tendant au reclassement de la parcelle cadastrée D 762 sont irrecevables ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Gourinat, représentant la commune de Nolay.
Considérant ce qui suit :
Le 8 février 2024, M. A… a déposé un dossier de déclaration préalable ayant pour objet le changement d’affectation d’un bâtiment existant en maison d’habitation sur un terrain situé 21 rue de la Brasserie, sur une parcelle cadastrée D 312. Par un arrêté du 4 mars 2024, le maire de Nolay s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024, et d’enjoindre au maire de Nolay de procéder au reclassement en zone agricole de la parcelle cadastrée D 762 en sollicitant également « le retour au règlement du plan local d’urbanisme communal précédent » en tant que l’article A 6 applicable à la zone agricole modifie les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, le paragraphe I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme prévoit, s’agissant du règlement d’un plan local d’urbanisme, que : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nolay applicable à la zone agricole, dans sa version applicable au litige : « En zone A et AP, tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l’article 2 ». Selon l’article A 2 de ce même règlement : « En zone A, sont admis sous conditions sous réserve de ne pas porter atteinte aux habitats naturels et aux espèces patrimoniales inventoriées : / – les constructions à usage agricole directement liées et nécessaires au bon fonctionnement ou à la diversification des exploitations agricoles, / – les constructions à usage d’habitation ainsi que les annexes à l’habitation directement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole et seulement à proximité immédiate des bâtiments du siège de celle-ci, / (…) – pour les bâtiments existants qui ne satisfont pas la réglementation de la zone : les aménagements et les extensions modérées (dont les vérandas). (…) ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable de M. A… en vue de régulariser les travaux consistant en un changement d’affectation d’un bâtiment existant en maison d’habitation, le maire de Nolay a estimé, d’une part, que le projet en litige méconnaît les dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme communal, au motif que seules les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole, et seulement si elles sont situées à proximité immédiate des bâtiments du siège de celle-ci, sont autorisées. D’autre part, il s’est également fondé sur le fait que le règlement du plan local d’urbanisme de Nolay n’identifie pas de bâtiments en zone agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination, au sens des dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet en litige se trouve en zone agricole et que les travaux modifiant la destination d’un bâtiment existant en une maison d’habitation ont été réalisés depuis 2008, sans autorisation, sur le terrain d’assiette cadastré D 312, alors que le requérant, propriétaire de ce terrain, n’avait pas le statut d’exploitant agricole. En 2014, le requérant sollicitait un permis de construire, sur ce même terrain, pour édifier une maison d’habitation pour une surface de plancher créée de 82 mètres carrés, qui a été refusé par arrêté du 16 juillet 2014 du maire de Nolay. Puis, par arrêté du 14 février 2017, le maire de Nolay s’est opposé à la déclaration préalable de M. A… en vue de l’installation, sur ce même terrain, d’un abri de jardin à usage artisanal pour une surface de plancher créée de 19,95 mètres carrés. Si le requérant soutient que le dossier de déclaration préalable en litige visant à régulariser le changement de destination d’un bâtiment en maison d’habitation a pour objet d’exploiter les parcelles cadastrées D 311, D 312, D 313, D 761 et D 762 constituant son entreprise agricole « Terre d’arômes », il ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir que cette habitation serait directement liée et nécessaire à l’activité de son exploitation agricole. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Nolay est de nature à justifier légalement l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable.
En deuxième lieu, la circonstance que le bâtiment en litige s’intègre dans l’environnement paysager et est desservi par les réseaux publics est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’éventuelles autorisations accordées sur d’autres parcelles, qui ne se trouvent pas dans une situation comparable.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige serait entaché d’un détournement de pouvoir et notamment qu’il serait fondé sur des motifs autres que ceux rappelés aux points 4 et 5 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du classement retenu par les auteurs d’un plan local d’urbanisme. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de procéder au reclassement en zone agricole de la parcelle cadastrée D 762 sont irrecevables. En outre, il n’appartient pas davantage au juge administratif d’enjoindre à la commune de Nolay de procéder au « retour au règlement du plan local d’urbanisme communal précédent en ce qui concerne les règles d’implantations des bâtiments agricoles en zone agricole » en tant que l’article A 6 applicable à la zone agricole modifie les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent être rejetées. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Nolay à ce titre doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Nolay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Nolay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Nolay.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal Peter, présidente,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
V. C… La présidente,
A.L. Chenal Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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