Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2500301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de la Vallée d’Ossau au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la dégradation de son état de santé résultant de la faute de l’administration de ne pas avoir respecté son mi-temps thérapeutique, ni les préconisations du médecin de prévention ;
2°) de condamner la communauté de communes de la Vallée d’Ossau au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de la perte de chance qu’elle estime avoir subi du fait de l’impossibilité de valider sa « Validation des Acquis par l’Expérience » en raison de la dégradation de son état de santé ;
3°) de condamner la communauté de communes de la Vallée d’Ossau au paiement des heures supplémentaires effectuées en méconnaissance de son mi-temps thérapeutique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. La requête Mme A tend à obtenir l’indemnisation du préjudice moral et de la perte de chance qu’elle estime avoir subis du fait de la dégradation de son état de santé résultant des fautes de l’administration de ne pas avoir respecté son mi-temps thérapeutique, ni les préconisations du médecin de prévention, et, d’autre part, la rémunération des heures supplémentaires qu’elle a réalisées en méconnaissance de son mi-temps thérapeutique. Toutefois, elle ne justifie pas, en l’état de l’instruction, avoir exercé, préalablement à la saisine du tribunal, la demande préalable indemnitaire prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. Par un courrier recommandé du 17 février 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » et dont il n’a pas accusé réception, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant la décision prise par l’administration sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande. En dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours mentionnés à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n’a pas justifié, dans le délai imparti, avoir formulé auprès de l’administration une telle demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Le courrier adressé au greffe du tribunal le 2 mai 2025, soit bien au-delà du délai imparti, n’a pas eu pour effet de régulariser la requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, ne peut ainsi qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
La vice-présidente,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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