Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2400288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée vers une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca. Par décision du 6 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite née le 7 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier doit être regardée comme dirigée contre la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus. Il en résulte que les moyens propres soulevés à l’encontre de la décision implicite, tirés en l’espèce de l’incompétence du signataire, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui vise notamment les articles L. 311-1 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B A s’est maintenu irrégulièrement en France lors de son précédent séjour alors que son contrat saisonnier avait expiré le 10 mars 2021 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 2021, et que, dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins, notamment migratoires, le contrat n’ayant été conclu que dans le but de faciliter l’établissement en France du demandeur.
5. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221- 2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier et a obtenu une autorisation de travail délivrée le 7 juin 2023 afin d’occuper un emploi d’ouvrier agricole polyvalent au sein de l’entreprise « Demichelis M. N. » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois pour un salaire mensuel de 1 748 euros. Toutefois, si M. A a obtenu trois titres de séjour de travailleur salarié du 21 mai 2013 au 10 mars 2021, et soutient d’une part, ne s’être jamais maintenu sur le territoire français au-delà de ses autorisations, et d’autre part, ne pas avoir d’attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire français après la date d’expiration de son dernier titre de séjour, et déclare une adresse à Tarascon (13) chez M. C A, son père. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que M. A soit marié et ait un enfant dans son pays d’origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de visa de M. A pour le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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