Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2501327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 20 février 2025, 27 février 2025 et 30 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et d’une insuffisance de motivation car le préfet n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son fils tel que protégé par les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant tenu de refuser le titre de séjour en qualité de salarié pour défaut de visa long séjour ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision implicite rejetant le recours gracieux :
- sont invoqués les mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre de l’arrêté du 26 novembre 2024 ;
- en outre, cette décision est entachée d’un vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 29 juillet 1994, est entrée en France le 11 mars 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français » et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 7 juin 2016 au 6 juin 2017. A la suite de son divorce, l’intéressée a fait l’objet, le 6 novembre 2017, d’une première décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 11 mai 2021 et 13 janvier 2022, Mme A… a de nouveau fait l’objet, le 30 août 2022, d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Le 1er octobre 2024, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salariée et au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé à son encontre.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée en France de l’intéressée, des précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet, de la présentation à l’appui de sa demande d’une promesse d’embauche en tant qu’agent de nettoyage et relève en outre qu’elle est mère d’un enfant de nationalité marocaine né le 27 février 2019 qu’elle a eu avec un compatriote en situation irrégulière et dont elle est séparée. La décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont donc suffisamment motivées, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles ne visent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions attaquées, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de Mme A… en omettant de prendre en compte l’intérêt supérieur de son fils mineur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de l’Hérault, après avoir visé l’article 9 de l’accord franco-marocain, a considéré que l’intéressée étant, à la date de sa demande, dépourvue du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salariée, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. Par ailleurs, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de Mme A… en indiquant que la production d’une promesse d’embauche en qualité d’agent de nettoyage ne constituait pas des circonstances exceptionnelles pour l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait tenu à l’absence de visa long séjour pour rejeter la demande présentée en qualité de salariée ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Si la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche établie le 2 septembre 2024 pour un emploi d’agent de nettoyage au sein de la société France confort habitat en contrat à durée indéterminée, ce seul élément ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant, au titre de son pouvoir de régularisation, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis mars 2015 et de la naissance, sur le territoire national, de son fils mineur. Toutefois, outre que la durée de séjour alléguée n’est pas démontrée, celle-ci résulte, au moins pour partie, de ce qu’elle ne s’est pas conformée aux deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. L’intéressée ne justifie d’aucune insertion professionnelle passée et, si elle a donné naissance à un enfant le 27 février 2019, celui-ci est de nationalité marocaine et il ressort des indications non contestées de l’arrêté litigieux qu’elle n’entretient aucune relation avec le père, également en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, Mme A…, qui ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision contestée n’implique aucune séparation entre Mme A… et son enfant et il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue et à ce que la scolarité de son fils en bas âge se poursuive dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Si Mme A… soutient qu’elle et son fils seraient exposés à des violences en cas de retour au Maroc du fait qu’elle a divorcé et que son enfant est né hors mariage, elle n’apporte pas le moindre élément probant au soutien de ses allégations permettant de regarder comme établie la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre, alors que ses déclarations n’ont emporté la conviction ni de l’OFPRA ni de la CNDA. Dans ces conditions, la requérante, dont la demande d’admission au statut de réfugiée a été définitivement rejetée à l’issue de sa demande de réexamen, n’établit pas qu’elle serait exposée, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des risques de torture ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. Il ressort de la décision attaquée que, pour justifier la décision d’interdire Mme A… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l’Hérault a pris en compte la durée de séjour en France de l’intéressée, les attaches familiales dont elle y dispose et a relevé que, si elle ne présente pas une menace à l’ordre public, elle s’est précédemment soustraite à deux mesures d’éloignement. Compte-tenu de la situation personnelle de Mme A… telle qu’elle vient d’être exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision implicite rejetant le recours gracieux :
20. D’une part, si Mme A… précise dans ses dernières écritures qu’elle entend développer à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours gracieux les mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre de l’arrêté du 26 novembre 2024, ces moyens ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés.
21. D’autre part, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour n’est pas assorti des précisions suffisantes en droit permettant d’en apprécier le bien fondé. En tout état de cause et ainsi qu’il a été précédemment dit au point 10, la requérante n’apporte pas la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ni de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. D…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. C…
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