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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 2202811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août, le 2 septembre 2022, le 16 et le 21 février 2023, Mme E, représentée par Me Baclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Amblainville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme D relative à la transformation d’un ancien atelier en une véranda sur un parcelle située au sein de la commune d’Amblainville, ensemble la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amblainville une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice dès lors que l’incomplétude du dossier de déclaration préalable présenté par Mme D ne permet pas de situer le projet par rapport aux constructions voisines ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune d’Amblainville dès lors que la qualification des travaux projetés est erronée, que la porte est entièrement vitrée, que la pente de la toiture est de 19,70 degrés et n’est pas dans le même sens que celle de l’habitation principale, que les tuiles comportent des côtes apparentes et que les deux velux ont une hauteur et une largeur identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que Mme E n’a pas intérêt à agir et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le maire de la commune d’Amblainville, représenté par Me Lebaupain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que Mme E n’a pas intérêt à agir et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 25 septembre 2024, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation, dans un délai de quatre mois, du vice résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local de l’urbanisme de la commune d’Amblainville régissant la pente du toit, les matériaux des toitures et les ouvertures constituées de châssis de toit basculants.
Des observations en réponse à cette invitation ont été présentées le 30 septembre 2024, pour la commune d’Amblainville et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique ;
— les observations de Me Porcher, représentant de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2022, Mme D a déposé une déclaration préalable en vue de la transformation d’un ancien atelier en véranda sur une parcelle cadastrée au sein de la commune d’Amblainville. Par un arrêté du 11 avril 2022, dont Mme E demande l’annulation, le maire de la commune d’Amblainville a pris un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable. Par un courrier du 27 mai 2022, reçu le 1er juin 2022, Mme E a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par courrier du 1er août 2022. Par cette requête, Mme E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 et la décision du 1er août 2022 du maire de la commune d’Amblainville.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Mme E, dont la parcelle est contigüe au terrain d’emprise de l’opération projetée, en est, par suite, voisine immédiate. Eu égard à ses caractéristiques, le projet, consistant en la transformation d’un atelier existant implanté en limite séparative des fonds de la déclarante et de la requérante, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien de cette dernière, notamment du fait de la proximité de son habitation ainsi que de la transformation du sens de la pente du toit, comportant deux ouvertures de type Velux, conduisant à une ouverture en direction de ladite habitation. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Amblainville et par Mme D doit être écartée.
Sur le cadre du litige :
5. En l’absence d’autre indication donnée par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Amblainville, une annexe est communément définie comme une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Par ailleurs, en l’absence, là encore, d’autre indication, une véranda est une construction légère, entièrement vitrée, rapportée à une façade et non fondée.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies ainsi que de la notice descriptive contenue dans le dossier de demande, que le projet litigieux est composé « des murs de façade Nord et Ouest en l’état (limite séparative) () l’enduit utilisé pour les façades sera de couleur ton pierre (même couleur que le bâtiment principal) », qu’il comporte une baie vitrée sur la façade Sud et une porte en PVC sur la façade Est constituant l’unique accès par l’extérieur. En outre, il est d’une dimension inférieure à la construction principale et accolée à celle-ci. Enfin, la toiture qui le compose est en tuile et n’est ainsi pas entièrement vitrée mais comporte deux velux. Ainsi, le projet pour lequel la non-opposition à déclaration préalable a été délivrée ne constitue pas une véranda mais seulement une annexe. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article UB11 du règlement écrit du PLU de la commune relatives aux vérandas ne sont pas applicables au projet litigieux, tandis que celles, de ce même article, relatives aux annexes lui sont applicables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : / () / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / () / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu’un plan cadastral ainsi que plusieurs photographies jointes au dossier de demande permettent de connaître la situation du terrain en litige sur le territoire de la commune d’Amblainville et d’appréhender de façon exacte et suffisante les constructions avoisinantes situées sur la parcelle en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe relatif aux menuiseries de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune d’Amblainville : " Les portes seront le plus simple possible. / La partie haute de la porte pourra être vitrée avec 4 ou 6 carreaux. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire ; elles peuvent être vitrées. / Les menuiseries en PVC ou en aluminium sont autorisées à condition de respecter les proportions des menuiseries traditionnelles et d’offrir des couleurs identiques aux menuiseries en bois peintes. / Les volets seront en bois peint ou en PVC, à barres ou à écharpes ou persiennés. / Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit disposé à l’intérieur de la construction ou entre les tableaux, sous le linteau. ".
10. Il ressort de la notice descriptive du projet et des photographies jointe au dossier de demande, que le projet comporte une « porte PVC vitrée » d’une largeur de 80 centimètres et d’une hauteur de 200 centimètres. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions précitées qui n’interdisent pas la pose d’une porte en PVC dans ces dimensions. Le moyen doit, ainsi, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe relatif aux toitures de l’article UB 11 : « A l’exception des vérandas, la pente des toitures des constructions à usage d’habitation ne doit pas être inférieure à 35 degrés sur l’horizontale. / A l’exception des vérandas, la pente des toitures des bâtiments annexes accolés à l’habitation doit être la même que celle du bâtiment attenant. / A l’exception des vérandas, les toitures des habitations et annexes seront réalisées soit en petites tuiles plates, soit en tuiles mécaniques sans côtes verticales apparentes, soit en ardoise naturelle ou matériaux de teinte ardoise en pose droite, soit végétalisées. (). / Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à conditions qu’ils soient : / plus hauts que larges (). ».
12. Premièrement, il résulte des dispositions précitées que la précision relative au degré de la pente des toitures ne concerne pas les bâtiments annexes. Par suite, Mme E ne peut utilement s’en prévaloir et le moyen doit être écarté.
13. Deuxièmement, il ressort des plans et photographies du projet que le sens de la pente du toit de la construction annexe n’est pas le même que celui du bâtiment principal y attenant. Par suite, cette branche du moyen doit être accueillie.
14. Troisièmement, il ressort de la notice descriptive du projet en litige qui mentionne que « La toiture sera composée de tuiles de couleurs brunes double Monnier dans les mêmes tons que notre toiture principale », ainsi que des photographies produites au dossier, que les tuiles utilisées pour l’annexe en litige doivent être regardées comme des tuiles à côtes verticales, proscrites par les dispositions précitées du PLU de la commune d’Amblainville. Par suite, cette branche du moyen doit être accueillie.
15. Quatrièmement, il ressort d’une part, de la notice descriptive du projet en litige que les velux qui y sont apposés mesurent 114 centimètres sur 188 centimètres et, d’autre part, des photographes et plans versés au dossier que ces derniers sont plus larges que hauts contrairement aux prescriptions précitées de l’article UB 11 du règlement du PLU de la commune d’Amblainville relatives aux châssis de toit basculants. Par suite, cette branche du moyen doit être accueillie.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
16. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
17. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
18. Les vices constatés aux points 13, 14 et 15 du présent jugement, sont susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête afin de permettre cette régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, enfin, de surseoir sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme E.
Article 2 : Mme D et la commune d’Amblainville devront justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, des mesures permettant de régulariser les illégalités relevées aux points 13, 14 et 15.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à la commune d’Amblainville, et à Mme C D.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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