Non-lieu à statuer 18 octobre 2022
Rejet 19 décembre 2023
Annulation 12 novembre 2024
Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2407286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, et des pièces enregistrées le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il rentrait dans les cas prévus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 4 et 8 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Durand, représentant M. B, qui présente de nouvelles conclusions à fin d’annulation d’une décision du 2 décembre 2024 du préfet du Tarn portant assignation à résidence du requérant, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, tout en précisant qu’elle s’en remettait au tribunal sur la recevabilité de ces nouvelles conclusions. Pour le reste, Me Durand conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré du vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas respecté le droit d’être entendu de M. B avant d’édicter l’arrêté litigieux,
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 avril 1992 à Mazouna (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en décembre 2019. Par un arrêté du 18 août 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2023, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 12 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier qu’il est père de deux enfants nés en 2020 et 2023, dont l’aîné est scolarisé. Il justifie d’une relation de couple depuis 2021 avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’en 2028, avec laquelle il est marié depuis le 17 août 2023 et qui est actuellement enceinte de leur troisième enfant. En outre, le requérant produit des pièces établissant qu’il réside avec sa compagne et leurs enfants, dont il justifie qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation, qu’il participe à la vie sociale de son quartier et qu’il s’investit bénévolement auprès d’associations. Par ailleurs, il fait état de deux promesses d’embauche en date du 29 avril 2022 et du 20 novembre 2024, en qualité de manœuvre. Ainsi, il est établi que M. B a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que le requérant est connu des services de police pour deux délits routiers en septembre 2022 et octobre 2023, pour lesquels il n’est pas justifié de poursuites ou de condamnations pénales, et qui ne sont pas suffisants pour établir la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public que représenterait la présence du requérant sur le territoire français. De même, si l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé a également été mis en cause pour des faits de recel de bien provenant d’un vol le 29 novembre 2024, il ressort de son audition par les services de police à cette même date, que M. B a contesté avoir commis les faits reprochés et a communiqué les coordonnées de la personne qu’il désigne comme étant celle qui lui a vendu le vélo déclaré volé. Il n’est pas non plus justifié de poursuites pénales pour ces faits. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le comportement de l’intéressé constituerait, à la date de l’arrêté en litige, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et par suite, méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1o, 2o, 3o, 4o ou 5o de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a assigné M. B à résidence, lui a été notifié par une remise en main propre, le 4 décembre 2024 à 21h30. Il n’est pas allégué, que les voies et délais de recours qui figurent en dernière page des documents notifiés n’auraient pas été portés à la connaissance du requérant. Dans ces conditions, les conclusions nouvelles soulevées par M. B lors de l’audience publique du 16 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2024, sont tardives et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Durand à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Durand au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Durand à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Durand au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Durand et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407286
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