Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2501042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 à 10 heures 55, Mme B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé,
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a déléguée M. Frédéric Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Miquet, avocat commis d’office représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que ceux exposés dans la requête et précise qu’il se désiste des moyens exposés dans la requête sommaire à l’exceptions des moyens tirés de ce que :
. la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son compagnon réside en France ;
. la décision portant interdiction de retour en France est disproportionnée quant à sa durée dès lors que son compagnon réside en France ;
— les observations de Mme D assistée par une interprète en langue serbe ;
— et les observations de M. E, représentant le préfet de la Côte-d’Or qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante serbe née le 21 janvier 2007, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 30 mars 2025, le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Mme D, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D serait entrée en France au cours de l’année 2023 et résidait en France depuis deux ans seulement au jour de la décision contestée. Elle est célibataire et sans enfants. Si elle se prévaut pour la première fois lors de l’audience de la circonstance que son compagnon résiderait en France, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet a porté une atteinte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside en France depuis deux ans au jour de la décision attaquée. L’intéressée est célibataire et sans enfant et ne justifie pas disposer des liens personnels ou familiaux qu’elle allègue avoir développé en France. Elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement et a été interpellée le 28 mars 2025 pour des faits de tentative de vol par effraction, ruse ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu prononcer à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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