Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 août 2025, n° 2502550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Favaretto, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de le retirer du registre des détenus particulièrement signalés ;
d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu’à tout chef d’établissement de faire cesser toute mesure à son encontre qui serait justifiée par une inscription au registre des détenus particulièrement signalés ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Favaretto qui s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- En ce qui concerne l’urgence :
. la décision de l’inscrire au registre des détenus particulièrement signalés (DPS) cause une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en ce qu’elle le soumet à un régime dérogatoire attentatoire à sa vie privée et à sa vie familiale, à sa dignité, à sa présomption d’innocence et aux droits de la défense ;
- En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
. il n’est pas démontré que le signataire de l’acte disposait d’une délégation valide ;
. l’administration ne justifie pas de la présence de l’intégralité des membres de la commission « DPS », ni, en cas de participation par visio-conférence, de l’impossibilité pour eux de participer physiquement à la séance ;
. l’administration ne justifie pas avoir recueilli l’avis de tous les membres de la commissions « DPS », ni avoir retranscrit les avis émis par les membres non présents physiquement ;
. la procédure contradictoire prévue par l’article 1.2.3.3.2 de l’instruction ministérielle n’a pas été respectée et il n’a pas été en mesure de préparer convenablement sa défense dès lors qu’il n’a pas pu accéder à son dossier et ni lui, ni son conseil n’ont bénéficié d’un délai suffisant après avoir été informés de la tenue de la commission pour préparer leurs observations orales ;
. il ne répond à aucun des critères rappelés par l’article 1.1. de l’instruction ministérielle relatifs à l’inscription au registre des DPS.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502551, tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2025 dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…), qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
L’inscription d’un détenu sur la liste des détenus particulièrement surveillés (DPS), qui a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne crée pas, par elle-même, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que le requérant soutient et alors qu’il ne produit qu’un simple projet de décision de mise à l’isolement à soumettre à une séance du 26 juin 2025 et dont les motifs envisagés sont au demeurant multiples, que son inscription au répertoire des DPS serait le fondement des mesures de mises à l’isolement qui auraient été prises depuis cette inscription au répertoire des DPS.
Si M. B… soutient également, au titre de l’urgence, que le renforcement des mesures sécuritaires, au demeurant inhérent à l’inscription dans le répertoire des DPS, serait constitutif de traitements inhumains et dégradants, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit que cette mesure porterait atteinte à sa réputation, serait de nature à remettre en cause, en raison de ce qu’il comparaitrait menotté, l’impartialité des juges du tribunal correctionnel ou de la cour d’appel appelés à se prononcer sur sa situation, ou nuirait à sa dignité.
Enfin, M. B… invoque l’atteinte portée par les transfèrements dont il a fait l’objet les 13 juin et 31 juillet 2025 à Strasbourg puis à Beauvais, d’une part, aux droits de la défense dès lors qu’ils compliquent l’accès à son dossier judiciaire et à son avocat, d’autre part, en l’éloignant de sa famille, à sa vie privée et familiale. Toutefois, ces mesures de transfèrement constituent des décisions indépendantes de la décision dont il demande la suspension et dont le requérant n’établit pas qu’elles en seraient la conséquence directe.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 6 ci-dessus que M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que les troubles induits par son inscription dans le répertoire des DPS seraient d’une gravité telle qu’elle caractériserait une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 8 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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