Rejet 4 janvier 2023
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 janv. 2023, n° 2209519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022 et le 3 janvier 2023 à 8 h 59, la société Free Mobile, représentée par la société Pamlaw-Avocats, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey a, au nom de la commune, retiré son arrêté du 14 avril 2022 de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 18 mars 2022 pour la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur le territoire de ladite commune et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 29 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présente requête en référé suspension est recevable, dès lors que l’arrêté du 2 septembre 2022 portant opposition à une seconde déclaration préalable déposée le 16 juin 2022 pour un projet similaire n’emporte pas retrait de l’arrêté contesté du 29 avril 2022, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, dès lors qu’elle fait obstacle à la couverture d’une partie du territoire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et qu’elle porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts de la société Free Mobile qui est tenue par des engagements qu’elle a souscrits de couverture du territoire national par ce réseau ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet,
elle méconnaît l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dès lors qu’elle retire une décision de non-opposition à sa déclaration préalable déposée pour la construction d’un pylône de téléphonie mobile ;
elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir préalablement ses observations, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
est illégal le motif de la décision contestée tiré de ce qu’en méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, le dossier d’information n’a pas été mis à la disposition des habitants un mois avant le dépôt de la déclaration préalable en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la commune de Saint-Rambert-en-Bugey, représentée par Me Camous, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présente requête en référé suspension est irrecevable, car dépourvue d’objet, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision qui n’existe pas, l’arrêté contesté du 29 avril 2022 ayant été retiré par l’arrêté du 2 septembre 2022, devenu définitif, portant opposition à une seconde déclaration préalable déposée par la société Free Mobile pour un projet similaire ;
— il n’y a pas urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2207984 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 janvier 2023 à 16 h 00 :
— Me Mirabel, avocat (société Pamlaw-Avocats), pour la société Free Mobile, qui a rappelé les termes de ses écritures,
— et Me Camous, avocat, pour la commune de Saint-Rambert-en-Bugey, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. »
2. Si, par arrêté du 2 septembre 2022, le maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey s’est, au nom de la commune, opposé à une seconde déclaration préalable déposée le 16 juin 2022 par la société Free Mobile pour un projet similaire à celui faisant l’objet de la déclaration préalable déposée le 18 mars 2022 par cette société, cette circonstance n’emporte pas, en application des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, retrait de l’arrêté contesté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey a, au nom de la commune, retiré son arrêté du 14 avril 2022 de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 18 mars 2022 par la société Free Mobile pour la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur le territoire de ladite commune. Par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par la commune à la présente requête en référé suspension et tirée de ce que cette requête serait dépourvue d’objet.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment un taux de couverture de la population métropolitaine de 98 % au 17 janvier 2027, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, en ce que l’arrêté attaqué du 29 avril 2022 retire une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 18 mars 2022 par la société Free Mobile pour la construction d’un pylône de téléphonie mobile, et de l’illégalité du motif de la décision contestée tiré de ce qu’en méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, le dossier d’information n’a pas été mis à la disposition des habitants un mois avant le dépôt, le 18 mars 2022, de la déclaration préalable en litige, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension des décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey a, au nom de la commune, retiré son arrêté du 14 avril 2022 de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 18 mars 2022 pour la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur le territoire de ladite commune et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 29 avril 2022.
9. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Rambert-en-Bugey soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : Est suspendue l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey a, au nom de la commune, retiré son arrêté du 14 avril 2022 de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 18 mars 2022 par la société Free Mobile pour la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur le territoire de ladite commune et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur le recours gracieux de la société Free Mobile dirigé contre l’arrêté du 29 avril 2022.
Article 2 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2209519 et les conclusions présentées par la commune de Saint-Rambert-en-Bugey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Rambert-en-Bugey.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
G. Montezin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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