Tribunal administratif de Lyon, 4 janvier 2023, n° 2209519
TA Lyon
Rejet 4 janvier 2023
>
CE
Rejet 11 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête en référé suspension

    La cour a estimé que la requête en référé suspension était recevable, car l'arrêté du 2 septembre 2022 ne retirait pas l'arrêté du 29 avril 2022, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme.

  • Accepté
    Urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté

    La cour a jugé que l'urgence était justifiée par l'impact immédiat de l'arrêté sur la couverture mobile, qui est un intérêt public.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a reconnu qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, en raison de la méconnaissance de la loi sur l'aménagement et du non-respect des procédures administratives.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Free Mobile n'était pas la partie perdante dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Free Mobile a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022, par lequel le maire de Saint-Rambert-en-Bugey a retiré un précédent arrêté de non-opposition à la construction d'un pylône de téléphonie mobile. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la requête et l'urgence à suspendre l'arrêté contesté, ainsi que la légalité de la décision du maire. Le tribunal a conclu que la requête était recevable et a reconnu l'urgence, en créant un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Par conséquent, il a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022, tout en rejetant les autres demandes de la commune et celles de Free Mobile au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 4 janv. 2023, n° 2209519
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2209519
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 4 janvier 2023, n° 2209519