Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2432237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2024, N° 2417442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2417442 du 5 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de céans, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A.
Par une requête enregistrée initialement le 4 décembre 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 5 décembre 2024 au tribunal administratif de céans, M. D A, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la même durée et de réexaminer sa situation administrative sans délai sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle doit être annulée au motif de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle observation particulière de sa part.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, qui est né le 6 mai 1985 à Chandpur, au Bangladesh dont il est un ressortissant, déclare être entré en France le 3 décembre 2022. Le 22 décembre 2022, il a sollicité l’asile. Par une décision en date du 11 août 2023, notifiée le 19 août 2023, l’Office française de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er mars 2024, notifiée le
11 mars 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». M. A n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué comporte bien l’identité du signataire et sa qualification professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
5. M. A déclare être entré en France en 2022 et n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il ressort de son procès-verbal d’audition que son épouse et son fils mineur résident au Bangladesh. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination ainsi que refusant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Si le requérant soutient qu’il s’expose à des « fausses plaintes » à son encontre en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas la réalité de tels risques, alors au surplus que sa demande de protection internationale a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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