Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2508357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment de motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 15 décembre 2025, en cours d’instance, sa demande d’admission provisoire à cette aide a perdu son objet et n’appelle plus que le tribunal statue à son sujet.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision contestée, laquelle est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, la motivation de la décision contestée permet de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ressortissant algérien né en juillet 1992 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, y fait valoir l’ancienneté de son séjour, la présence de l’ensemble de ses attaches privées et familiales, notamment son épouse, ressortissante française dont il attend un enfant, et son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ne fournit aucune précision sur sa relation avec sa femme avant leur mariage, qui n’a été célébré qu’en mai 2025, quatre mois seulement avant la décision contestée, et avec laquelle, au vu des éléments qu’il apporte, il ne vit que depuis février 2025, ce qui ne permet pas d’établir la stabilité de leur relation. Son allégation selon laquelle elle serait enceinte n’est pas non plus étayée. En l’absence de toute précision sur ses autres attaches alléguées en France, où il n’a jamais cherché à pérenniser sa situation en la régularisant, et en dépit de l’ancienneté de son séjour et de son intégration professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. A plus forte raison, doit également l’être celui, fondé sur les mêmes considérations, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision contestée, qui est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à son mariage avec une ressortissante française, qui est de nature à lui permettre, sous réserve qu’il satisfasse aux formalités légalement et réglementairement requises, de revenir en France pour y séjourner régulièrement auprès de cette dernière, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français, qui plus est pendant une durée de trois ans, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Dès lors, il est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la seule interdiction de retour n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Boudhane, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boudhane d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Moselle du 23 septembre 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Boudhane, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Boudhane. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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