Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2500116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 6 mars 2025, Mme A D épouse B, représentée par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2025 et le 6 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme D épouse B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1987, est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 mai 2018. Le 23 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par l’arrêté contesté du 4 décembre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Drôme s’est fondé sur la circonstance que, bien qu’elle se soit mariée le 16 août 2024 à un ressortissant français, elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du même code dès lors qu’elle ne justifie pas être entrée régulièrement en France.
6. Mme B est dépourvue de visa long séjour et elle ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. En effet, si elle justifie de son entrée régulière en Allemagne, le 15 avril 2018, sous couvert d’un visa de type C, valable du 10 avril 2018 au 3 juin 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait procédé à la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne pouvait légalement prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. La circonstance que le préfet, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relevant de la situation personnelle et familiale de Mme B, n’a pas mentionné dans l’arrêté attaqué la présence régulière de certains membres de sa fratrie sur le territoire français, ne suffit pas à établir un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
9. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 12 mai 2018, de son mariage le 16 août 2024 avec un ressortissant français père de quatre enfants avec lesquels elle soutient avoir noué des liens affectifs forts, de sa maîtrise du français et de son intégration dans la société française. Toutefois, son mariage présente un caractère récent et elle ne justifie pas d’une insertion significative dans la société française. Si elle fait également état de la présence en France de ses deux frères, elle ne démontre pas entretenir avec eux des liens d’une intensité particulière. Enfin, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte des circonstances exposées au point précédent que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme B n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
12. De même, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à Me Collange et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500116
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