Annulation 17 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 17 avr. 2023, n° 2104346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 14 mai, 3 août et 22 septembre 2021 et le 23 juin 2022, la société civile immobilière Les 3 Frères, la société civile immobilière Bastide Immobilière et la société par actions simplifiée Lomatrans, représentées par Me Lévy, demandent au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2020, par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a délivré à la société en nom collectif Cogedim Provence un permis de construire autorisant la réalisation d’un ensemble immobilier de 82 logements, sur un terrain situé route départementale 568, domaine Fontauris sur le territoire de ladite commune, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant les entiers dépens et la somme de
3 500 euros en application de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles sont recevables à agir contre le permis de construire en litige ;
— l’organisation et l’aménagement des accès au terrain ne sont pas correctement précisés en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— aucun des plans de masse joints au dossier de permis de construire n’est coté dans les trois dimensions ;
— le plan de masse final ne présente pas l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au sud du terrain, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le dossier ne comprend ni plan des toitures, ni plan de coupe général en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, et le seul document d’insertion ne permet pas de connaître l’aspect des constructions et leur qualité visuelle dans l’environnement ;
— le projet méconnaît l’article 12 du règlement applicable dans la zone du projet, tant sur ses dispositions relatives aux impasses en raison de la présence d’au moins 3 impasses d’une longueur de plus de trente mètres qui ne sont pas dotées d’une aire de retournement à leur extrémité et parce que les aires prévues ne respectent pas les caractéristiques imposées par le règlement que sur ses dispositions relatives aux accès en raison de deux accès prévus sur la RD 568 ;
— le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de la sécurité des accès ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas les dispositions du règlement qui imposent une distance minimale à respecter entre les constructions se situant sur un même terrain ;
— le zonage UP2b de la parcelle d’assiette du projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par quatre mémoires, enregistrés les 30 juin et 28 septembre 2021, et les 19 mai et
30 juin 2022, la société en nom collectif Cogedim Provence, représentée par Me Giudicelli, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, au prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2021, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Courant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 100 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre du 22 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les trois moyens relevés d’office suivants :
1°) tiré de l’irrecevabilité de la requête au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, en tant qu’elle émane de la société Lomatrans en l’absence de production au dossier de tout justificatif de son occupation régulière des parcelles voisines du terrain d’assiette du permis de construire en litige ;
2°) tiré de l’irrecevabilité de la requête au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, en tant qu’elle émane de la société Bastide Immobilier, laquelle n’est plus propriétaire des parcelles voisines du projet à la date de l’arrêté en litige ;
3°) tiré de l’irrecevabilité de la requête au regard de l’article L. 600-1-2 en tant qu’elle émane de la société Les 3 Frères, en l’absence d’un intérêt pour agir tiré des caractéristiques urbanistiques particulières du projet en litige.
En réponse à la lettre du 22 mars 2023 envoyée le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un mémoire, présentée pour la société Cogedim Provence, a été enregistré le 26 mars 2023.
En réponse à la lettre du 22 mars 2023 envoyée le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, deux mémoires, présentés pour les sociétés requérantes, ont été enregistrés le 27 mars et le 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
— les conclusions de M. Terras, rapporteur public,
— et les observations de Me Cezilly, représentant les requérantes et celles de
Me Giudicelli, représentant la société en nom collectif Cogedim Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AN n° 90 et 124, d’une superficie totale de 25 011 m² et situé en bordure de la route départementale (RD) 568 sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, en zone UP2b du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, le maire de Châteauneuf-les-Martigues a délivré le
23 novembre 2020 à la société Cogedim Provence un permis en vue, d’une part, de la démolition de plusieurs constructions existantes, et d’autre part de la construction d’un ensemble immobilier de 82 logements en R+1, appelé Domaine de Fontauris. Selon le formulaire CERFA et la notice architecturale joints à ce permis, ces logements se répartissent en 25 logements sociaux compris dans 4 bâtiments de 5 ou 6 appartements et 2 villas, 34 logements locatifs intermédiaires composés de 22 maisons individuelles et deux bâtiments collectifs de 6 logements chacun, enfin 23 villas individuelles en accession avec garages, 188 places de stationnement étant en outre prévues en extérieur. Trois sociétés, la société civile immobilière Les 3 Frères, la société civile immobilière Bastide Immobilière et la société par actions simplifiée Lomatrans, demandent l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2020, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette autorisation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne, entendant agir comme propriétaire d’un tel bien, qui ne fait état ni d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente, ni d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ne justifie pas d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis un contrat de bail conclu le 1er avril 2015 entre la société Lomatrans et la société Bastide Immobilière, alors indubitable propriétaire de parcelles support de l’activité de fret routier de la société Lomatrans, cette dernière loue un ensemble immobilier situé quartier de la Grande Bastide à Châteauneuf-les-Martigues comprenant un terrain d’une superficie avoisinant 23 822 m² sur lequel sont notamment édifiés un entrepôt de 5 800 m² et un bâtiment industriel. Même si les pièces versées au dossier et les échanges au cours de l’audience n’ont pas permis de déterminer si, depuis le 1er avril 2015, les terrains loués sont restés la propriété exclusive de la société Bastide Immobilier ou si cette propriété est devenue partagée avec la société civile immobilière Les 3 Frères, la société Lomatrans doit être regardée comme disposant, à la date fixée par l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, d’un bail avec la ou les propriétaires des installations grâce auxquelles elle mène son activité. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet entraînerait une modification des accès existants sur la RD 568, et de leur fréquentation, et que l’un de ces accès, notamment, se trouverait à une quarantaine de mètres d’un de ceux dont dispose la société Lomatrans sur ce même axe routier, la réalisation du projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d’utilisation du bien loué par la société Lomatrans. Par suite, la requête est recevable en tant qu’elle émane de cette société, et la fin de non-recevoir, opposée par la pétitionnaire à la suite de la lettre envoyée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, doit être rejetée.
5. Par contre, les sociétés Les 3 Frères et Bastide Immobilière, qui sont propriétaires, en totalité ou en partie, des parcelles et installations louées par la société Lomatrans, ne sauraient sérieusement soutenir que la proximité immédiate d’un projet concernant un ensemble immobilier de 82 logements en R+1, situé en outre derrière un rideau d’arbres, pourrait entraîner une quelconque dépréciation de leur propriété. Ainsi, par les éléments dont elles font état, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces sociétés verraient les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens être directement affectées par le projet et qu’elles disposeraient par suite d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté en litige. Dès lors, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle émane de la société Bastide Immobilière et de la société Les 3 Frères, et les fins de non-recevoir, opposées par la pétitionnaire à la suite de la lettre envoyée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur la recevabilité d’un moyen :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ». D’autre part, l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cristallisation des moyens intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs et que cette communication doit être réputée effectuée au plus tard deux jours après la mise à disposition par le greffe du tribunal de ce premier mémoire en défense, attestée par l’accusé de mise à disposition délivré par l’application informatique dédiée accessible par le réseau internet et mentionnée à l’article R. 414-1 du même code.
8. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, présenté par la pétitionnaire, a été mis à disposition du conseil du requérant le 1er juillet 2021 par le greffe dans l’application informatique. Par suite, alors que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone UP du terrain d’assiette du projet a été présenté dans le mémoire enregistré le 22 juin 2022, la pétitionnaire est fondée à soutenir que ce moyen nouveau est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation au regard des moyens recevables :
9. En premier lieu, en vertu du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice architecturale doit préciser « l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que la notice indique les accès au projet et que la lecture des plans de masse général et paysager, du plan dit annexe 5A sur le décompte des places de stationnements et du plan PC Annexe 6 « schéma des emprises », précise les informations données par la notice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () // Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder () ».
11. D’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’espèce, si le plan de masse des constructions à édifier ne comprend pas les cotes dans les trois dimensions, ces cotes ressortent des autres plans joints au dossier de demande. D’autre part, le terrain étant directement desservi par la RD 568, qui est une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse n’a pas à indiquer les caractéristiques de la servitude de passage permettant l’accès prévu au sud du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également :/ a) Le plan des façades et des toitures ; ();/ b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; () ;/ c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ () ".
13. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de demande du permis de construire en litige comprend un plan, appelé PC2a-PC5a, qui présente en même temps le plan de masse général et le plan des toitures des constructions projetées. D’autre part, le plan appelé PC3a présente une coupe donnant la topographie sur l’ensemble du terrain. Enfin, si une seule photographie aérienne de la zone présente une insertion d’ensemble du projet dans son environnement, la physionomie des constructions elles-mêmes et leur qualité visuelle ressortent des autres plans de la demande, notamment les plans de façades de construction. Dès lors, et en vertu du principe rappelé au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 doit être écarté.
14. En quatrième lieu, s’agissant des voies en impasse, l’article 12 du règlement applicable dans la zone UP2b où se situe le projet prévoit, à la date du permis de construire en litige, que " la création de voies ou chemins d’accès en impasse d’une longueur de plus de trente mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères// Par ailleurs cette aire de retournement ne peut être réalisée : ' ni sur des espaces dédiés au stationnement ; ' ni sur des parties non dédiées à la circulation générale « . Par ailleurs, en application du lexique du règlement du PLUi, » les aires de retournement doivent être aménagées sous forme soit de rond-point, soit de T " et respecter les caractéristiques précisées de rayon supérieur ou égal à 9 mètres s’appliquant à ces formes d’aires.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le projet ne comporte que deux voies en impasse de plus de trente mètres. Compte tenu de leur emplacement et de leur configuration, aucune des aires de retournement prévues sur ces deux voies en impasse ne respecte les dispositions précitées. Cependant, ce vice entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur son caractère régularisable sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus le vice dont il était entaché à la date de son édiction. Or, il ressort de la consultation du site internet, accessible tant au juge qu’aux parties, de l’auteure du PLUi, à savoir la métropole d’Aix-Marseille-Provence, que si le lexique définissant la configuration des aires de retournement n’a pas subi de modification, les dispositions précitées de l’article 12 de la zone UP dans leur version actuellement applicable prévoient dorénavant que l’aire de retournement peut être située à moins de trente mètres de leur terminaison. Si, dans ces conditions, les deux aires de retournement se situent désormais à des distances de la fin des impasses conformes aux exigences du règlement, aucune d’elles ne répond à l’impératif de se situer sur des parties dédiées à la circulation générale et aucune d’elles ne présente une des deux formes requises. Par suite, le moyen tenant au non-respect de l’article 12 en ses dispositions relatives aux aires de retournement doit être accueilli.
16. En cinquième lieu, s’agissant des accès au projet, que le lexique du règlement du PLUi définit comme « la section de la limite du terrain par laquelle les véhicules motorisés entrent et/ou sortent depuis une voie ou une emprise publique », l’article 12 de ce même règlement relatif à la zone UP2b où se situe le projet pose qu’en principe, d’une part, « les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les » voies majeures « qui sont identifiées sur le règlement graphique », et d’autre part, « le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie ».
17. Alors que la RD 568 est une voie majeure identifiée au règlement graphique, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre le plan de masse des constructions à démolir PC 27a et le plan de masse du projet PC2a-Pc5a, que chacun des deux accès existants sur cette voie est modifié dans sa dimension et dans son emplacement sur la limite du terrain. Par suite, le projet doit être regardé comme créant deux accès sur la RD 568, interdits à deux titres au regard des règles précitées.
18. Cependant, le règlement assortit ces règles premières des règles alternatives selon lesquelles, d’une part, « s’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante sur d’autres voies, des accès sur les » voies majeures « qui sont identifiées sur le règlement graphique peuvent être admis. », d’autre part « pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit également un accès en partie sud du terrain d’assiette, qui donne sur une voie au sens du lexique du règlement, en l’espèce une voie privée faisant d’ailleurs l’objet à l’article 2 de l’arrêté en litige d’une prescription, laquelle conditionne le permis de construire à la production par la pétitionnaire, au plus tard à la déclaration d’ouverture du chantier en mairie, d’un acte authentique de servitude de passage grevant le fond supportant la voie privée au profit du terrain d’assiette du projet. Alors que la voie sur laquelle débouche cet accès au sud ne peut être regardée comme susceptible d’assurer de façon satisfaisante l’intégralité de la desserte du projet, il résulte des règles alternatives rappelées au point 18 qu’un seul accès sur la RD568 peut être admis. Par suite, quand bien même la direction des routes et des ports du département des Bouches-du-Rhône, gestionnaire de la RD568, a émis le 15 septembre 2020 un avis favorable au projet sous la réserve notamment que « seuls des mouvements de tourne-à-droite seront autorisés en entrée comme en sortie sur la RD568 », le moyen tenant au non-respect de l’article 12 en ses dispositions relatives aux accès doit être accueilli, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de leur éventuelle dangerosité au regard d’autres dispositions de ce même article 12.
20. En sixième lieu, à supposer que la requérante invoque la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, ce moyen ne peut qu’être rejeté, dès lors qu’en application du 2ème alinéa de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 111-5 ne s’appliquent pas quand le terrain d’assiette du projet est, comme en l’espèce, couvert par un plan local d’urbanisme.
21. En septième lieu, à supposer que la requérante invoque l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la dangerosité des accès projetés sur la RD568, ce moyen devient sans objet, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 19 que ces accès ne pourront être maintenus. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’examen des études de trafic et de sécurité produites par la pétitionnaire et réalisées par le bureau d’études AscodE ainsi que de l’étude Egis produite par la requérante, qu’en raison notamment de l’accès « sortie » du domaine de Fontauris, situé sur la RD568 à une quarantaine de mètres de celui dont dispose la société Lomatrans sur cette même voie, le maire de Châteauneuf-les-Martigues, en délivrant l’autorisation en litige, l’aurait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
22. En huitième et dernier lieu, si la requérante fait valoir que « le projet présente en outre d’autres irrégularités concernant d’autres articles du PLUi en ce qui concerne la zone UP », ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si, en indiquant par ailleurs qu'« en ce qui concerne la distance à respecter entre des constructions sur un même terrain, laquelle ne peut être inférieure à 6 m n’est pas respectée, c’est notamment le cas entre la villa LLS 1/2 et le bâtiment A A1 » (sic), la requérante a entendu invoquer l’article 8 relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, lequel exige effectivement une distance minimale de 6 mètres entre deux constructions, il ressort du plan de masse général que la distance minimale entre, d’une part le bâtiment LLS 1/2 et d’autre part le bâtiment dit « A A1 », est de 6,61m. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 du règlement du PLUi applicable en zone UP doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
24. D’une part, il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies.
25. D’autre part, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation.
26. Les illégalités retenues aux points 15 et 19, qui tiennent, d’une part, à la configuration des aires de retournement sur les deux voies en impasse de plus de trente mètres, et d’autre part au nombre d’accès possible sur la RD568 constituent des vices n’affectant que des parties identifiables du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur régularisation impliquerait d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, cette régularisation pouvant intervenir en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il y a lieu de limiter à ces parties du projet l’annulation de l’arrêté du
23 novembre 2020 portant permis de construire, et de fixer à trois mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la société pétitionnaire pourra demander la régularisation de ces vices.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lomatrans, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la société pétitionnaire et la commune de Châteauneuf-les-Martigues sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la pétitionnaire ou de la commune de Châteauneuf-les-Martigues une quelconque somme à verser à la société Lomatrans au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues a délivré un permis de construire à la société Cogedim Provence est annulé d’une part, en tant que les aires de retournement sur les voies en impasse de plus de trente mètres ne sont pas conformes aux dispositions conjuguées de l’article 12 et du lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, d’autre part en tant qu’il a prévu plus d’un accès sur la RD568 en méconnaissance de l’article 12 de ce même règlement.
Article 2 : Le délai accordé à la société Cogedim Provence pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Lomatrans, à la société
Les 3 Frères, à la société Bastide Immobilière, à la société Cogedim Provence et à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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