Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2406785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2024, les 22 et 30 septembre 2025 et le 23 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a, d’une part, ordonné la récupération d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, d’un montant de 23 513,80 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022 et d’autre part, mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter d’octobre 2022 ;
2°) d’ordonner la reprise de ses droits et la régularisation de ses droits à titre rétroactif.
Il soutient qu’il dispose d’une résidence en France et que le contrôleur s’est rendu à une mauvaise adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
La caisse d’allocations familiales du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 28 novembre 2025 à 18 heures.
Des pièces ont été enregistrées pour la métropole de Lyon le 28 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées, en l’absence d’élément nouveau.
Considérant ce qui suit :
M. A…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle domiciliaire ciblé en raison de déclarations de ressources effectuées à plusieurs reprises à l’étranger. A l’issue de ce contrôle, la caisse d’allocations familiales du Rhône a estimé que M. A… ne remplissait pas la condition de résidence en France, lui a notifié, par courrier du 10 janvier 2023, divers indus dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 513,80 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022 et a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022. M. A… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président de la métropole de Lyon. M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la métropole de Lyon sur sa demande.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Pour remettre en cause les droits de M. A… au revenu de solidarité active sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022 et mettre fin à ses droits à compter du 1er octobre 2022, la caisse d’allocations familiales a relevé que l’adresse qu’il a déclarée au 2 B rue Hélène Boucher à Bron était fictive et que le responsable de l’établissement situé à cette adresse a indiqué qu’il s’agissant d’une résidence sociale dans laquelle M. A… n’était pas hébergé. La caisse d’allocations familiales fait également valoir que M. A… ne dispose d’aucune adresse propre en France depuis 2011 et qu’à la suite du contrôle, il a déclaré une nouvelle adresse et déposé une demande de revenu de solidarité active qui n’a pas davantage permis au contrôleur assermenté de le rencontrer, M. A… n’étant pas présent lors du contrôle inopiné et n’ayant pas déféré à la convocation en vue d’un contrôle au siège de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Enfin, cette dernière a relevé de longues périodes d’inactivité bancaire en France, sans achat ou retrait, entre avril 2020 et septembre 2020, entre janvier 2021 et avril 2021, entre juin 2021 et octobre 2021 et depuis avril 2022 et a noté que les déclarations trimestrielles de ressources étaient effectuées par M. A… depuis l’étranger.
Il résulte de l’instruction et des données publiques largement accessibles que le foyer d’hébergement pour étrangers se situe au 2 de la rue Hélène Boucher et que l’adresse déclarée par M. A… au 2 b de la même rue, qui est assortie de divers justificatifs, ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme fictive. Toutefois, M. A… ne conteste pas l’absence de mouvement bancaire en France sur de longues périodes et avoir réalisé ses déclarations trimestrielles depuis l’étranger. En outre, il est constant qu’il n’a pas davantage déféré au contrôle mis en œuvre à la nouvelle adresse qu’il a déclarée rue Pergaud à Bron. De tels éléments constituent à eux seuls, et dans les circonstances de l’espèce, un faisceau d’indices suffisants pour remettre en cause l’existence d’une résidence stable et effective en France. A cet égard, les pièces que M. A… produit sur la période en litige soit entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2022 sont constituées de son titre de séjour, d’avis d’impôt sur le revenu ne comportant aucun revenu perçu en France, d’un compte rendu d’un entretien avec un conseiller de Pôle emploi le 4 octobre 2021, d’une attestation de droits de la caisse primaire d’assurance maladie mentionnant une période de validité du 13 avril 2021 au 12 avril 2022 et, concernant sa fille née en 2004, d’un bulletin de notes établi pour le deuxième trimestre 2021/2022, et de documents médicaux établis en mars 2021, octobre 2021, mars 2022. De tels documents ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause les constatations de la caisse d’allocations familiales quant à l’absence de résidence stable et effective en France de M. A…. Par suite, le bien fondé de l’indu de revenu de solidarité active est établi et l’autorité compétente pouvait légalement lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre. Pour le même motif, l’administration a pu légalement décider de mettre fin au bénéfice du revenu de solidarité active pour M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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