Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2603367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la convoquer afin de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de la demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le numéro 2603365 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 avril 2026 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour valable du 12 août 2020 au 11 août 2025 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, dont elle a demandé le renouvellement le 19 avril 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande, ainsi que d’une décision implicite par laquelle la même autorité aurait refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Par une décision du 3 avril 2026, la préfète de l’Isère a décidé de lui délivrer une carte de séjour permanent valable du 12 août 2025 au 11 août 2035.
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, Mme A… a déclaré se désister de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le désistement des conclusions de Mme A… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans la présente instance et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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