Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2504530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 avril 2025, N° 2506357, 2506405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n° 2503184, 2503602 du 7 avril 2025, la présidente du tribunal a transmis au tribunal administratif de Montreuil les dossiers des requêtes de M. D A.
Par une ordonnance n°2506357, 2506405 du 17 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles les dossiers des requêtes de M. D A.
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2025 et le 23 avril 2025, M. D A, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur la méconnaissance du champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A est entré régulièrement en France, muni d’un visa de court séjour et, d’autre part, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office, aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles du 2° de ce même article.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors notamment qu’elle ne vise pas les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement illégale.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement illégale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français et sur une décision de refus de délai de départ volontaire illégales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II – Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. D A, représenté par Me Weiss, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours ;
2°) d’annuler la décision, contenue dans l’arrêté du 21 mars 2025, par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision, contenue dans l’arrêté du 21 mars 2025, par laquelle le préfet des Yvelines l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure d’assignation à résidence est incompatible avec son état santé ;
— les modalités de la mesure d’assignation à résidence l’empêchent de postuler à des offres d’emploi et de poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés ;
— des circonstances de droit et de fait nouvelles justifient que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet soit suspendue.
Invité à présenter ses observations sur la requête de M. A, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en raison de leur tardiveté, dès lors que sa requête a été enregistrée au-delà du délai non-franc de 7 jours à compter de la notification de cette décision, imparti par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions
dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée cinq ans, en raison de leur tardiveté et, enfin, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement de M. A à fin de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que ce signalement ne présente pas de caractère décisoire.
Vu les autres pièces des dossiers, notamment celles produites par le préfet des Yvelines dans l’instance n° 2504530, enregistrées le 23 avril 2025.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Vaillant pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller ;
— les observations de Me Weiss, qui maintient les conclusions et moyens de ses requêtes et qui indique que la présence en France de M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il n’a pas prononcé les termes pour lesquels il a été placé en garde à vue pour des faits d’apologie du terrorisme, qu’il a été dénoncé par un tiers sur la base de propos rapportés, qu’il ne présente aucun signe de radicalisation et qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite à l’issue de sa garde à vue, qu’il est venu en France en 2017 afin d’y travailler et que son activité professionnelle n’a été plus limitée en 2024 et 2025 qu’en raison de son état de santé ;
— les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Dussault, représentant le préfet des Yvelines, qui soutient que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet a assigné M. A à résidence sont irrecevables, en raison de leur tardiveté d’une part et, d’autre part, dès lors que cette mesure ne porte plus aucun effet depuis que M. A a été à nouveau placé en rétention ; qui demande, en tant que de besoin, que soient substituées, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 21 mars 2025, aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles du 2° de cet article.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 11 avril 1982, est entré en France le 1er avril 2017, muni d’un visa de court séjour valable du 30 novembre 2016 au 28 mai 2017 pour des séjours multiples de trente jours. Par un arrêté du 4 août 2021, devenu définitif, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours. Par une requête enregistrée sous le n° 2504530, M. A demande l’annulation de ce premier arrêté du 21 mars 2025. Par une requête enregistrée sous le n° 2504532, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ce second arrêté du 24 mars 2025, ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 21 mars 2025 et d’une décision, contenue dans ce même arrêté, de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Ces requêtes, dirigées contre des décisions prises par la même autorité administrative, relatives à l’éloignement de la même personne et présentées par le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un jugement unique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. « L’article L. 921-1 de ce code dispose que : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours « . Selon l’article R. 921-3 de ce code : » Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation "
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’assignation à résidence prises dans la perspective de l’éloignement d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
4. L’arrêté du 24 mars 2025, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 24 mars 2025 à 17h15. Le délai de recours expirait donc le 31 mars 2025 à minuit. La requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2025, soit au-delà du délai non-franc de sept jours qui lui était imparti pour contester la décision portant assignation à résidence. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français, dans la requête n° 2504532 :
5. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
6. L’arrêté du 21 mars 2025, par lequel le préfet des Yvelines a, notamment, obligé M. A à quitter le territoire français et qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le 21 mars 2025 à 11h15. Par un arrêté du même jour, notifié à 12h25, le préfet des Yvelines a placé M. A en rétention administrative. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du 21 mars 2025, formées dans la requête n° 2504532, laquelle a été enregistrée le 1er avril 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () »
8. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête n° 2504532 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, qui en constituent l’accessoire.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 21 mars 2025 :
10. Par un arrêté n° 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-033 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est ni établi ni même allégué qu’ils n’étaient ni absents ni empêchés, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés, en toutes matières ressortissant des attributions de son bureau, au nombre desquels figurait, en vertu de l’arrêté n°78-2021-02-01-006 du 1er février 2021, publié le même jour au recueil n°78-2021-025 des actes administratifs de la même préfecture, les mesures d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () "
12. Pour prononcer à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant notamment que l’intéressé était entré en France sans être en possession des documents et visa exigés. Toutefois, M. A justifie qu’il est entré régulièrement en France, sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité à la date de son entrée. Par suite, la décision attaquée ne pouvait légalement être prise sur le fondement de ces dispositions.
13. Cependant, si M. A est entré en France en 2017 sous couvert d’un visa court séjour, il s’y est maintenu à l’expiration du droit au séjour conféré par celui-ci et sans être titulaire d’aucun titre de séjour. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour en faire application et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
15. D’une part, si ces dispositions imposent au préfet d’exposer les motifs de droit et de fait pour lesquels il prononce à l’encontre d’un ressortissant étranger une obligation de quitter le territoire français, après avoir examiné si celui-ci serait susceptible de se voir reconnaître un droit au séjour, elles ne lui imposent pas, dès lors qu’il estime qu’un tel droit ne saurait lui être reconnu, de viser les dispositions ou stipulations au regard desquelles l’intéressé aurait été susceptible de bénéficier d’un droit au séjour. Par suite, M. A ne saurait utilement, par la première branche du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, se prévaloir de ce que l’arrêté du 21 mars 2025 ne vise pas les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
16. D’autre part, l’arrêté attaqué vise les dispositions et mentionne les considérations de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, pris en sa seconde branche, doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 20 mars 2025 que M. A a pu, lors de son audition par les services de police de Mantes-la-Jolie, exposer sa situation personnelle, au regard tant de son entrée et de son séjour en France que de sa situation administrative, familiale et professionnelle et a été invité à présenter des observations sur l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
19. M. A soutient qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de huit ans et qu’il a travaillé de manière régulière en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant à charge, qu’il ne dispose pas d’un hébergement autonome et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a également obtenu des qualifications professionnelles et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. S’il justifie avoir travaillé, de manière discontinue, de l’année 2017 jusqu’au mois de septembre 2024, cette circonstance ne saurait à elle seule le faire regarder comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et à supposer même que, comme le soutient le requérant, sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, en l’ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, si M. A fait état de ce qu’il avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2024, il ne justifie en tout état de cause pas qu’il s’était vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour ni même qu’il aurait été accusé réception du dossier complet de cette demande. Par suite, le moyen tiré, pour ce motif, d’une erreur manifeste d’appréciation, doit en tout état de cause être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
21. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
23. En premier lieu, d’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est justifiée, dans son principe, par l’application des seules dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont visées par l’arrêté du 21 mars 2025 et par la circonstance que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, ce dont le préfet fait état. D’autre part, afin de justifier de la durée de cette interdiction de retour, l’arrêté du 21 mars 2025 vise les dispositions citées au point précédent, mentionne la durée du séjour en France de M. A et fait état de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de la circonstance que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public. Il n’appartenait pas au préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment eu égard à son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
24. En deuxième lieu, dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 de ce code. En tout état de cause, à supposer qu’il ait entendu faire valoir qu’il justifierait de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de cette mesure, les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il se prévaut, lesquels ont été exposés au point 18, ainsi que la circonstance, dont il n’apporte pas la preuve, qu’il aurait un frère résidant en France, ne sauraient être regardées comme constitutives de telles circonstances.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le préfet des Yvelines n’a pas, en ayant fixé la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A à cinq ans, fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, lequel n’est opérant qu’eu égard à la détermination de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
26. En dernier lieu, il résulte des points 9 à 20 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2504530 et n° 2504532 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Le VaillantLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2504530, 250453
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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