Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 juil. 2025, n° 2429965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation
;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. A a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 26 février 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ladite commission a, par une décision du 18 juillet 2024, rejeté cette demande au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée et d’apprécier précisément sa situation en l’absence de production de son contrat de location, elle ne produit pas d’élément permettant de caractériser qu’elle est en attente de logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, les éléments fournis ne permettent pas de caractériser les situations d’insalubrité et d’urgence en l’absence de production d’un rapport d’une autorité administrative et Mme B ne démontre pas avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / VII. Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. / Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l’article L. 184-1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation. / Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l’urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées aux fins d’inscription à l’observatoire nominatif prévu au cinquième alinéa de l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « . Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. « . L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En premier lieu, si Mme B fait valoir qu’elle est en attente d’un logement social depuis 2017, il ressort de la note sociale du 5 mars 2024 qu’elle a sollicité l’attribution d’un logement de type 4 ou 5. Mme B est, par suite, en attente d’un logement social depuis un délai inférieur à celui de 10 ans fixé par l’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé. Dès lors, elle ne peut se prévaloir du motif de reconnaissance tiré de l’absence de proposition de logement dans un délai anormalement long. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir que son logement est affecté de problèmes d’hygiène et d’insalubrité, elle se borne à produire des photographies de son logement sur lesquelles sont visibles des moisissures. Toutefois, ces photographies sont insuffisantes pour démontrer que le logement occupé par Mme B et sa famille est insalubre ou dangereux, alors qu’elle ne produit aucun autre élément au dossier. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier, que son logement aurait été frappé par un arrêté préfectoral de traitement d’insalubrité ou que le directeur général de l’agence régionale de santé ou du service communal d’hygiène et de santé ait été saisi aux fins d’établissement du rapport mentionné à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation au vu duquel se prononce la commission de médiation, en vertu des dispositions précitées du VII de l’article L. 441-2-3 du même code, lorsqu’est invoquée l’insalubrité d’un logement. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que son logement est insalubre. En troisième lieu, s’agissant des autres motifs, Mme B ne conteste pas que son recours présenté devant la commission de médiation fût incomplet, faute de contenir une copie de son contrat de location alors qu’il s’agit d’une pièce obligatoire à l’appréciation de la superficie de son logement permettant de déterminer si celui-ci est sur-occupé. De plus, elle ne conteste pas avoir reçu la demande de pièces obligatoires du 10 avril 2024 et qu’elle s’est abstenue d’y répondre.
6. La circonstance que la requérante occupe déjà un logement social n’exclut pas qu’elle puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. A cet égard, la circonstance selon laquelle Mme B pourrait s’inscrire sur la plateforme « échanger habiter » en vue d’obtenir une mutation de logement, sans aucune garantie, ne saurait lui être opposée. Toutefois, la commission de médiation du département de Paris aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur les trois motifs indiqués au point 5 pour fonder la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur d’appréciation en adoptant la décision en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. A
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-3
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