Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2504626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2025 et 21 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions, elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général de l’Union européenne de bonne administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de cet article ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 février 1988, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant douze mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 15 juillet 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de l’intéressé au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Si M. A… soutient qu’il n’a pas été en mesure de formuler des observations orales préalablement à la décision d’obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet, qu’il a été invité à s’exprimer sur sa situation personnelle et une éventuelle mesure d’éloignement. Il n’apparaît pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments de nature à faire obstacle à l’obligation de quitter le territoire français contestée, notamment lors de cette audition. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu, principe fondamental du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent. Elle mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant que M. A… n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation, ainsi que l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans enfant. L’obligation de quitter le territoire français est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans sa décision, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… déclare être entré en France en 2020, est célibataire, sans enfant et occupe un emploi de serveur depuis avril 2022, soit depuis deux ans et trois mois à la date de la décision attaquée. S’il soutient avoir tissé des relations amicales et professionnelles depuis son arrivée, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité de ces liens. Par ailleurs, l’intéressé déclare dans le procès-verbal d’audition dressé le 11 mars 2025 par les services de police que l’ensemble de sa famille, hormis son père, réside en Algérie. Compte tenu de ces éléments, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet précise qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français dès lors que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas posséder un document de voyage en cours de validité, ni demeurer de manière stable et effective au lieu de résidence qu’il déclare. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Si M. A… soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’un délai de départ est nécessaire pour préparer son retour dans son pays d’origine, il ne dément pas que le risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français est établi par la fait qu’il ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes à défaut de présenter un document de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé au regard des critères énoncés au point précédent, en indiquant l’absence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction de la décision contestée et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire, sans enfant et séjourne en France depuis fin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
L’éventuelle méconnaissance des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées depuis le 1er mai 2021 à celles invoquées des articles R. 511-4 et R. 511-5 du même code, abrogées par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, en l’absence de circonstances humanitaires avérées et compte tenu des éléments relevés au point 9, le préfet n’a pas entaché la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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